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Les décisions des ministres, qu'elles soient
individuelles ou réglementaires, prennent la forme
d'arrêtés, qu'ils signent eux-mêmes ou qui sont signés par
des fonctionnaires ou agents ayant reçu délégation à cet
effet (voir
fiche 3.9.3, délégations de signature).
1.
En ce qui concerne les décisions individuelles, il appartient aux
ministres, dans la mesure où un texte leur délègue cette
compétence, de procéder aux nominations dans les services
placés sous leur autorité, à l'exception des nominations aux
emplois de direction pourvues par décret en conseil des
ministres (directeurs généraux et directeurs
d'administration centrale ou fonctions équivalentes). Les
nominations aux emplois de directeur adjoint, chef de
service et sous-directeur sont soumises à une procédure
particulière. Les ministres peuvent être également rendus
compétents par un texte particulier pour procéder à des
désignations ou nominations au sein d'organismes placés
auprès d'eux ou sous leur tutelle ou sous leur contrôle.
2.
Les ministres ne sont compétents pour prendre des mesures
réglementaires qu'en vertu de textes, le plus souvent des
décrets, leur ayant donné cette compétence explicitement et
pour un objet clairement délimité.
En effet, les ministres ne disposent pas, de manière
générale, du pouvoir réglementaire dont le titulaire de
droit commun est le Premier ministre.
La jurisprudence a reconnu aux ministres comme à tout
chef de service le pouvoir de réglementer l'organisation et
le fonctionnement des services placés sous leur autorité (CE
Sect., 7 février 1936 Jamart). Mais ce
pouvoir ne peut s'exercer que de manière résiduelle, sous la
réserve qu'aucun texte n'ait donné compétence à une autre
autorité pour la matière considérée.
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