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Comme les lois de finances,
les lois de financement de la sécurité sociale ont, outre
leur caractère annuel, ceci de particulier que la
Constitution et la loi organique fixent des règles relatives
à leur présentation et à leur contenu et définissent une
procédure de discussion et d'adoption qui se distingue de
celle applicable aux lois ordinaires (voir
fiche 2.2.8., étapes de l'élaboration d'une
loi - particularités).
Dispositions applicables
Elles sont fixées par les
articles 34, 39, 47-1
de la Constitution, issus de la loi constitutionnelle
n° 96-138
du 22 février 1996, et par les articles L.O 111-3 à L.O.
111-10-2 du
code de la sécurité sociale
(CSS), issus de la loi organique
n° 96-646
du 22 juillet 1996 et profondément modifiés par la loi
organique
n° 2005-881
du 2 août 2005.
Aux termes de
l'article 34
de la Constitution : « Les lois de financement de la
sécurité sociale déterminent les conditions générales de son
équilibre financier et, compte tenu de leurs prévisions de
recettes, fixent ses objectifs et ses dépenses, dans les
conditions et sous les réserves prévues par une loi
organique ». Le Conseil constitutionnel a eu l'occasion de
rappeler qu'il s'en déduit que seule une loi organique peut
traiter des règles de présentation des LFSS, notamment pour
fixer la liste et le contenu des rapports qui doivent être
annexés au projet de LFSS
(n° 98-404-DC
du 18 décembre 1998 ;
n° 2002-463 DC
du 12 décembre 2002).
L'article
L.O. 111-3
énumère les dispositions qui doivent ou peuvent figurer dans
une LFSS et l'article
L.O. 111-4
dresse la liste des documents devant être annexés au projet
de LFSS de l'année. Les autres dispositions organiques sont
relatives à la préparation des projets, à leur examen par le
Parlement et aux procédures d'information et de contrôle sur
le financement de la Sécurité sociale.
Aux termes du I de l'article
L.O 111-3
du CSS, le périmètre
institutionnel des LFSS est composé des régimes obligatoires
de base, des organismes concourant à leur financement, ou à
l'amortissement de leur dette (Caisse d'amortissement de la
dette sociale), ou à la mise en réserve de recettes à leur
profit (Fonds de réserve pour les retraites) et des
organismes finançant et gérant des dépenses relevant de
l'objectif national de dépenses d'assurance maladie. C'est
au regard de ce périmètre et de l'objet des dispositions que
doit être appréciée la possibilité ou l'obligation d'insérer
une mesure dans une LFSS.
Le contenu des lois de financement de la sécurité sociale
■ Dispositions obligatoires
La loi de financement de
l'année comprend quatre parties relatives respectivement au
dernier exercice clos, à l'année en cours, aux recettes et à
l'équilibre général pour l'année à venir et aux dépenses
pour l'année à venir. Les dispositions correspondantes,
définies par les A, B, C et D du I de l'article
L.O. 111-3 relèvent du
domaine obligatoire et exclusif de la LFSS. Ce sont
principalement des dispositions financières : équilibre par
branche des régimes, prévisions de recettes, objectifs de
dépenses dont l'objectif national de dépenses d'assurance
maladie (ONDAM), objectif d'amortissement de la dette,
compensation des exonérations ou réductions de recettes,
etc..
Les lois de financement
rectificatives ne comportent que deux parties : recettes et
dépenses de l'année en cours (II de l'article
L.O. 111-3).
■ Dispositions facultatives
Les LFSS comportent également
un domaine facultatif, qui est soit exclusif, soit partagé
avec les autres lois.
1° Domaine facultatif et
exclusif
Seule une LFSS peut :
- modifier des dispositions
relevant du domaine obligatoire de la LFSS de l'année (II de
l'article
L.O. 111-3)
;
- affecter une recette
exclusive des régimes de sécurité sociale ou assimilés à
toute autre personne morale ; la même règle s'applique à
l'affectation à une personne tierce de ressources établies à
titre non exclusif au profit de ces mêmes régimes et
organismes, mais sous réserve en ce cas du monopole donné à
la loi de finances par l'article 36 de la
LOLF
en ce qui concerne l'affectation totale ou partielle à une
autre personne morale de ressources établies au profit de
l'Etat (III de l'article
L.O. 111-3)
;
- créer ou modifier des
mesures de réduction ou d'exonération de cotisations de
sécurité sociale non compensées ou comporter des mesures de
réduction ou d'exonération non compensées de contributions
(c'est-à-dire en fait de prélèvements fiscaux) affectées aux
organismes de sécurité sociale (IV de l'article
L.O. 111-3)
2° Domaine facultatif et
partagé
Les lois de financement ne
pouvaient comporter, selon la rédaction de l'article
L.O. 111-3 du CSS
antérieure à la
loi organique du 2 août 2005
« que des dispositions affectant directement l'équilibre
financier des régimes obligatoires de base ou améliorant le
contrôle du Parlement sur l'application des lois de
financement de la sécurité sociale ». Le champ des
dispositions pouvant être insérées dans une LFSS a été
précisé et sensiblement étendu par cette loi. C'est l'objet,
dans la nouvelle rédaction, du V de l'article
L.O. 111-3.
Il en résulte, en substance :
- que l'effet financier d'une
mesure touchant aux recettes ou aux dépenses pourra
s'apprécier sur plusieurs années (2° et 5° du B et 2° du C
de ce V) ;
- que toute disposition
relative aux modalités de financement de la sécurité sociale
pourra figurer en LFSS (3°, 4° et 5° du B, ainsi que le 3°
du C) ;
- que pourront désormais
figurer incontestablement en loi de financement les règles
relatives à l'organisation et à la gestion des régimes, dès
lors qu'elles intéressent les conditions générales de
l'équilibre financier de la sécurité sociale.
L'annexe jointe dresse la
liste des dispositions ayant ou n'ayant pas été regardées,
sous l'empire des dispositions antérieures à la
loi organique du 2 août 2005
(donc jusqu'à la LFSS pour 2005) et depuis lors, comme
entrant dans le champ d'une LFSS en application de l'article
L. O. 111-3 du code de la
sécurité sociale. Sont et resteront des « cavaliers sociaux
» les dispositions dont l'effet financier sur les recettes
ou les dépenses est « trop indirect », selon les termes
employés par le Conseil constitutionnel (voir par exemple
n° 2005-528 DC du 15
décembre 2005, LFSS pour 2006).
Alors même que des
dispositions rempliraient les conditions posées par cet
article, le Conseil d'Etat se réserve la possibilité de les
disjoindre lorsqu'elles mettent en œuvre une réforme de fond
et de grande ampleur, le projet de loi de financement de la
sécurité sociale n'étant pas, en raison des contraintes de
temps et de procédure dans lesquelles est enfermé son examen
par le Parlement, adapté à la mise en œuvre de telles
réformes (Rapport
annuel public 2004,
p. 105).
On doit enfin signaler que
n'a pas été censurée par le Conseil constitutionnel une
disposition modifiant la définition des ressources des
bénéficiaires de l'allocation personnalisée d'autonomie
prises en compte pour le calcul de cette allocation, au
motif que cette disposition, qui n'affecte pas directement
l'équilibre financier des régimes obligatoires de base de la
sécurité sociale et qui en principe, n'aurait pas sa place
dans la loi déférée, a cependant pour effet de supprimer
dans la législation en vigueur une erreur matérielle
conduisant à une disparité de traitement, contraire au
principe d'égalité (n°2001-453
DC du 18 décembre
2001, LFSS 2002, considérant 76). Plus généralement, le
Conseil constitutionnel a jugé, dans la même décision,
s'agissant d'amendements au PLFSS, que ceux-ci pouvaient
être justifiés par la nécessité de respecter la Constitution
ou d'assurer une coordination avec d'autres textes en cours
d'examen au Parlement ou de corriger une erreur matérielle (LFSS
2002, article 18
).
Articulation entre la LFSS et d'autres lois contenant des
dispositions ayant une incidence sur les finances de la
Sécurité sociale
Les questions relatives aux
relations entre loi de finances et lois de financement de la
sécurité sociale sont abordées par la
fiche 1-3-4 (IV in fine).
On précisera en outre que,
transposant sa jurisprudence relative aux lois de finances
(voir
fiche 1-3-4) de façon à
éviter que les dispositions constitutionnelles et organiques
relatives aux LFSS ne paralysent l'initiative législative en
matière sociale, le Conseil constitutionnel a estimé que ces
dispositions ne font pas obstacle à l'adoption en cours
d'année de mesures législatives (ou réglementaires)
affectant les finances sociales à condition que leur
incidence sur les équilibres ait été prise en compte par une
LFSS ou puisse encore l'être avant la fin de l'exercice
qu'elles affectent (voir notamment
n° 97-388 DC du 20 mars
1997, loi créant les plans d'épargne retraite ;
n° 2000-441 DC du 28
décembre 2000, LFR pour 2000). Cette prise en compte pourra
notamment se faire dans la partie consacrée à l'année en
cours que doit désormais comporter la LFSS annuelle (voir
supra).
ANNEXE
Dispositions pouvant ou non relever d'une loi
de financement
de la sécurité sociale
Nota : La
loi organique du 2 août 2005
a sensiblement élargi le
champ des dispositions pouvant figurer dans une LFSS. Les
développements ci-après ne concernent que les décisions
intervenues postérieurement à son entrée en vigueur.
1. Périmètre « organique » des lois de
financement de la sécurité sociale :
Ont été regardées comme
étrangères au champ des lois de financement de la sécurité
sociale des dispositions prévoyant que les caisses
d'assurance maladie, lorsqu'elles mettent en oeuvre
certaines procédures de contrôle ou de recouvrement de
l'indu, doivent en informer les organismes d'assurance
maladie complémentaire, ces derniers ne relevant pas des
régimes obligatoires de base ou des organismes assimilés
(Décision - 15 décembre 2005- Loi de financement de la
sécurité sociale pour 2006)
2. Dispositions relatives à l'année en
cours (A. du V de l'article LO 111-3 précité)
Une disposition visant à
faciliter l'entrée en vigueur de conventions entre les
professions médicales et les caisses de sécurité sociale,
dont l'objet est d'amener les professionnels à respecter des
critères d'utilité et de qualité de soins ainsi que de
modération des coûts, présente un effet sur les dépenses de
l'année des régimes obligatoires de base (n°2006-544 DC
n°27).;
3. Dispositions relatives aux recettes et
à l'équilibre général pour l'année à venir (B du V de
l'article LO 111-3 précité)
Présente un caractère trop
indirect sur les recettes des régimes obligatoires de base
pour pouvoir figurer dans une LFSS une mesure de
renforcement de la lutte contre le travail illégal (Décision
n° 2005-528 DC
- 15 décembre 2005- Loi de financement de la sécurité
sociale pour 2006) .
4. Dispositions concernant les dépenses
pour l'année à venir (C du V de l'article LO 111-3
précité) :
Ne présentent pas un effet
suffisamment direct sur les dépenses des régimes
obligatoires de base (1° et 2° du C) : des dispositions
relatives aux conciliateurs exerçant dans les caisses
locales d'assurance maladie, aux compétences de la Haute
Autorité de santé en matière de certification des logiciels
d'aide à la prescription médicale, aux recherches
biomédicales pratiquées à partir des soins courants ou les
statuts généraux des fonctions publiques de l'Etat, des
collectivités territoriales et de la fonction publique
hospitalière en vue d'augmenter, dans certains cas, la durée
du congé de maternité avec traitement (Décision
n° 2005-528 DC
- 15 décembre 2005- Loi de financement de la sécurité
sociale pour 2006)
Ne présente pas un caractère
permanent, au sens du 2° du C, une disposition prévoyant,
pour trois exercices budgétaires seulement, au-delà de
l'année à venir, la majoration de la dotation de l'Etat au
fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante (décision
n°2006-544 DC)
Ne procède pas de
l'amélioration de l'information et du contrôle du Parlement
sur l'application des LFSS, au sens du 4° du C, l'obligation
pour le Gouvernement de lui remettre un rapport sur « les
différents instruments fiscaux permettant de diminuer le
prix relatif des fruits et des légumes et sur leur
efficacité comparée " ou sur « l'influence des laits
maternels de substitution dans le développement de l'obésité
infantile ». (Décision
n° 2005-528 DC
- 15 décembre 2005- Loi de financement de la sécurité
sociale pour 2006)
De façon plus générale, ne
répondent pas aux critères permettant de les ranger parmi
les « dispositions relatives aux dépenses pour l'année à
venir » de la loi de financement de la sécurité
sociale » les mesures suivantes :
- La modification des règles
de cumuls d'emplois applicables aux directeurs de
laboratoires d'analyses de biologie médicale (décision
n°2006-544 DC du 14 décembre 2006, LFSS pour 2007)
- Le report de la mise en
place des nouvelles chambres disciplinaires de l'ordre des
pharmaciens (n°2006-544 DC)
- La faculté de prévoir des
modalités particulières d'information des laboratoires
pharmaceutiques par la voie des stipulations d'un accord
cadre avec la profession (n°2006-544 DC)
- La création d'un
établissement public national en vue d'assurer la gestion
et, le cas échéant, la rémunération des personnels de
direction de la fonction publique hospitalière et des
praticiens hospitaliers (n°2006-544 DC) ;
- Le transfert d'une
compétence des sections des assurances sociales aux chambres
disciplinaires de l'ordre national des médecins (n°2006-544
DC) ;
- La reconnaissance aux
assurés sociaux d'un droit d'accès aux données afférentes
aux procédures de remboursement les concernant (n°2006-544
DC)
- Le rétablissement du droit,
pour les établissements publics sociaux et médicosociaux,
d'agir directement contre les obligés alimentaires de leurs
pensionnaires (n°2006-544 DC),
- L'introduction d'une
faculté, pour un bénéficiaire de la prestation de
compensation du handicap, d'en obtenir le versement
trimestriel en début de période, sous réserve de l'accord du
président du conseil général (n°2006-544 DC)
- Le transfert de la
juridiction administrative aux tribunaux des affaires de
sécurité sociale du contentieux des pénalités financières
pour manquement à certaines règles du code de la sécurité
sociale (n°2006-544 DC)
- L'interdiction de créer à
l'avenir, au sein de certaines caisses d'assurance
vieillesse, de nouveaux régimes de retraite complémentaires
facultatifs (n°2006-544 DC)
- Le principe de la
compensation par l'Etat de la prise en charge, par la Caisse
nationale de retraites des agents des collectivités locales,
des pensions versées, au titre des services accomplis sous
le statut de la fonction publique de l'Etat, aux
fonctionnaires demandant leur intégration dans la fonction
publique territoriale (n°2006-544 DC).
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