|
En vertu du principe de
légalité, chaque norme juridique doit se conformer à
l'ensemble des règles en vigueur ayant une force supérieure
dans la hiérarchie des normes, ou du moins être compatible
avec ces normes. La méconnaissance de ce principe est non
seulement source de désordres juridiques, mais elle
constitue également une faute de l'auteur du texte illégal,
susceptible d'engager la responsabilité de la collectivité
publique en cause devant les juridictions nationales,
communautaires ou internationales. Il est, dès lors,
impératif de veiller scrupuleusement à ce que les nouvelles
dispositions édictées se trouvent en harmonie avec la
hiérarchie des textes déjà en vigueur ou susceptibles de
l'être à la date à laquelle ces dispositions prendront effet
(lois ou règlements internes ou communautaires en cours
d'élaboration, conventions internationales en voie de
ratification...).
Les normes constitutionnelles
Elles sont au sommet de la
hiérarchie de notre droit. Elles comprennent l'ensemble du «
bloc de constitutionnalité » composé des règles suivantes :
- le
préambule et les articles de la Constitution
du 4 octobre 1958 ;
- le
préambule
de la Constitution de 1946 ;
- la
Déclaration des droits de l'homme et du
citoyen de 1789 ;
- la
charte de l'environnement
- les principes fondamentaux
reconnus par les lois de la République ;
- les principes et objectifs
de valeur constitutionnelle.
Dans l'ordre interne, les
normes constitutionnelles prévalent sur toutes les autres, y
compris les engagements internationaux (CE
Ass. 30 octobre 1998,
Sarran, Levacher et autres).
Prévues par la Constitution
en vue de préciser les modalités d'application de certaines
de ses dispositions, les lois organiques ne font pas pour
autant partie du « bloc de constitutionnalité ». Cependant,
une loi ordinaire ne peut empiéter sur le domaine de la loi
organique (CC,
n° 84-177 DC
du 30 août 1984), ni méconnaître les dispositions d'une
telle loi (n°
60-8 DC du 11 août
1960).
Les normes internationales
Issues des engagements
internationaux de la France et régulièrement introduites
dans notre droit, elles s'imposent à toutes les normes de
droit interne exceptées celles qui ont valeur
constitutionnelle. Cette primauté englobe le droit dérivé,
créé par les organisations internationales instituées par
les traités. Le droit dérivé des institutions communautaires
(règlements, directives, décisions à caractère
réglementaire) y tient une place toute particulière du fait
de l'abondance et de la variété des normes qui en sont
issues. Tout texte de loi ou de règlement de droit interne
est ainsi susceptible d'être censuré ou écarté pour
incompatibilité avec les règles de droit international
opposables. Seule, le cas échéant, la non application d'un
traité par l'autre ou les autres parties est susceptible de
priver les stipulations de ce traité de leur force
juridique.
Le Conseil d'Etat (Ass.
20 octobre 1989, Nicolo) et la
Cour de cassation (Ch.
mix. 24 mai 1975,
Sté des cafés J. Vabre), par application de l'article
55 de la
Constitution, veillent à la prééminence du droit
international, y compris le droit dérivé, sur les lois et
règlements. Une loi, fût-elle postérieure à une règle de
droit international opposable, ne peut méconnaître une telle
règle et cette interdiction s'étend à tous les actes
réglementaires.
Les lois
Elles s'imposent à l'ensemble
des normes réglementaires. L'élaboration d'un décret doit
ainsi toujours comporter un examen des champs de compétence
respectifs de la loi et du règlement et, si l'on est dans le
champ de compétence de la loi, un examen des normes
législatives à respecter (voir
fiche 1.3.2., répartition loi/règlement).
Si une loi qui empiète sur le domaine du règlement n'en est
pas pour autant déclarée inconstitutionnelle (CC.
n°82-143 DC
du 30 juillet 1982), un règlement qui empiète sur le domaine
de la loi est nécessairement illégal. De même, le juge
administratif se refusant à apprécier la constitutionnalité
des lois, un règlement contraire à une loi, alors même que
celle-ci serait intervenue dans un domaine réglementaire,
est systématiquement déclaré illégal.
Les textes réglementaires
d'application des lois doivent également se conformer aux
éventuelles réserves d'interprétation formulées par le
Conseil constitutionnel lors de son examen de la conformité
des lois à la Constitution.
On notera qu'ont force de
lois les actes dits lois du gouvernement de Vichy maintenus
en vigueur lors du rétablissement de la légalité
républicaine (CE, 22 mars 1944, Vincent), les ordonnances
prises par le gouvernement provisoire de la République entre
1944 et 1946 (CE, 22 février 1946, Botton) et les
dispositions prises par le premier gouvernement de la Vème
République sur le fondement de l'article 92 de la
Constitution (CE Sect.,12 février 1960, Sté Eky).
Les ordonnances
Dès lors que les ordonnances
prises sur le fondement de l'article
38 de la
Constitution interviennent, par principe, dans le domaine de
la loi, leurs dispositions s'imposent aux détenteurs du
pouvoir réglementaire avant comme après leur ratification
par le Parlement. La ratification n'a d'incidence que sur la
nature du contrôle de légalité susceptible d'être exercé sur
une ordonnance. Avant ratification, l'ordonnance, regardée
comme un acte administratif, est soumise par le Conseil
d'État au respect des normes constitutionnelles et
internationales et des principes généraux du droit (CE
4 novembre 1996
Association de défense des sociétés de course des
hippodromes de province) à moins que la loi d'habilitation
ne permette de déroger à ceux-ci (CE
29 octobre 2004
Sueur). Après ratification, l'ordonnance acquiert valeur
législative et elle ne peut plus être contestée, comme une
loi, que par la voie de l'exception d'« inconventionalité »,
c'est-à-dire de contrariété à une norme internationale.
Les normes réglementaires
II existe une hiérarchie au
sein des normes réglementaires. Ainsi, les décrets
s'imposent aux autres actes réglementaires émanant des
autorités de l'État comme des autorités décentralisées. (voir
également
fiche 1.3.4. différentes catégories de
décrets).
Les actes individuels
doivent, de façon générale, respecter les actes
réglementaires en vigueur dans le domaine où ils
interviennent, même si l'acte réglementaire émane d'une
autorité subordonnée, dès lors que celle-ci est intervenue
dans son champ de compétence.
La jurisprudence
Les principes ou règles
issues de la jurisprudence, au premier rang desquels
figurent les principes généraux du droit, doivent
être respectés par les actes réglementaires.
 |