|
1.
Quel
que soit son niveau dans la hiérarchie, un texte
juridique – loi, décret, arrêté – doit distinguer « l'intention
de l'action, le possible du souhaitable, l'accessoire de
l'essentiel, le licite de l'illicite » (rapport
annuel du Conseil d'Etat – 1991), autrement dit avoir un
contenu normatif, clairement énoncé, en réponse aux
questions posées.
Il se
doit d'éviter les déclarations ou proclamations (voir
exemple ci-après), qui n'ont aucune portée juridique et
trouvent une place plus adéquate dans l'exposé des motifs,
le rapport de présentation et le débat public ainsi que les
formulations ambiguës ou imprécises qui nourrissent
l'incertitude juridique (voir fiches
3.3.1
et
3.3.2 La langue du texte).
|
« L'orientation
est le résultat d'un processus continu d'élaboration
et de réalisation du projet personnel de formation et
d'insertion sociale et professionnelle que l'élève de
collège ( …) » (article 1er du
décret n°91-372
du 16 avril 1991 relatif à l'orientation des élèves
dans les établissements d'enseignement privé sous
contrat) |
Le Conseil constitutionnel déduit de l'article 6 de la
Déclaration des droits de l'homme et du
citoyen de 1789 selon lequel « la loi est l'expression de la volonté
générale » et de l'ensemble des autres normes de valeur
constitutionnelle relatives à l'objet de la loi que, sous
réserve de dispositions particulières prévues par la
Constitution (par exemple, les lois de programme qui fixent
des objectifs qualitatifs et quantitatifs à l'action de
l'Etat en matière économique et sociale), la loi a pour
vocation d'énoncer des règles et doit par suite être revêtue
d'une portée normative. Des dispositions non normatives sont
donc, en principe, inconstitutionnelles et, par suite,
susceptibles de censure (voir, pour des dispositions
censurées, les décisions
n° 2004-500 DC
du 29 juillet 2004 relative à la loi organique relative à
l'autonomie financière des collectivités territoriales et
n°2005-512 DC
du 21 avril 2005 relative à la loi d'orientation et de
programme pour l'avenir de l'école).
Le
législateur a, en outre, l'obligation d'exercer pleinement
sa compétence et de respecter les objectifs de valeur
constitutionnelle d'intelligibilité et d'accessibilité de la
loi lui imposant l'adoption de dispositions suffisamment
précises et de formules non équivoques afin de prémunir les
sujets de droit contre une interprétation contraire à la
Constitution ou contre le risque d'arbitraire, sans reporter
sur les autorités administratives ou juridictionnelles le
soin de fixer des règles dont la détermination n'a été
confiée par la Constitution qu'à la loi. (voir décision
n°2005-512 DC
du 21 avril 2005). Dans le même ordre d'idées, Le Conseil
constitutionnel a disjoint des dispositions fiscales d'une «
complexité excessive » au regard des exigences
constitutionnelles résultant des articles 4, 5, 6, 14 et 16
de la
déclaration des droits de l'homme et du
citoyen (Décision
n° 2005-530 DC
du 29 décembre 2005 Loi de finances pour 2006) et que ne
justifiait « aucun motif d'intérêt général véritable ».
Pour sa part, le Conseil
d'Etat juge opérant, à l'égard d'un acte administratif, le
moyen tiré de la violation de l'objectif de clarté et
d'intelligibilité de la norme (Ass., 24 mars 2006, société
KPMG et autres) mais il n'a annulé aucune disposition à ce
titre.
2. Si elles sont nécessaires pour garantir l'efficacité d'un texte
juridique, ces exigences sont toutefois insuffisantes. En
effet, il est rare qu'un texte normatif se suffise à
lui-même pour que les règles qu'il contient reçoivent
pleinement application.
- Les
lois renvoient le plus souvent à des mesures réglementaires
(voir
fiche 3.5.1, le renvoi par une loi à des textes
réglementaires).
Si, en principe, la loi est d'application immédiate (CE 4
mai 1928 d'Ornano), il est très rare que des dispositions
d'application indispensables à son entrée en vigueur n'aient
pas été prévues, ne serait-ce que pour respecter la
répartition des compétences entre le législateur et le
pouvoir réglementaire telle qu'elle résulte de l'article
34
de la Constitution. (voir
fiche 1.3.2 , la répartition loi/règlement). Il en va souvent de même s'agissant de décrets dont la mise en œuvre
peut être conditionnée par l'intervention de décisions
réglementaires, prises la plupart du temps par la voie
d'arrêtés ministériels ;
- Des
instructions, prenant la forme de circulaires, de
directives, de guides ou de réponses aux questions les plus
fréquentes, doivent être adressées aux services chargés de
mettre en œuvre le texte en cause afin d'assurer son
application uniforme sur l'ensemble du territoire et de
prévoir les modalités administratives de son application (voir
fiche 1.3.7, les circulaires, directives, instructions).
Dans le même ordre d'idées, une information des usagers sur
la modification de l'état du droit et les conséquences
qu'elle emporte sur leurs droits et obligations est
indispensable. A cet égard, il convient de rappeler que le
site
service-public.fr
comprend un guide des droits et démarches composées de
fiches rédigées par les administrations ;
- Il
est également fréquent que des moyens humains et matériels
doivent être dégagés pour donner son entière application au
texte.
-
Enfin, des dispositifs d'évaluation peuvent être mis en
place pour s'assurer que l'objectif poursuivi par l'édiction
de la norme a été atteint ; tel doit être notamment le cas
lorsque la norme est édictée à titre expérimental en
application de l'article
37-1
de la Constitution
Norme
de base, normes dérivées, instructions et moyens
d'application, dispositif d'évaluation forment un tout
nécessaire à l'efficacité de la norme. Comme tels, ils
doivent faire l'objet d'une réflexion préalable d'ensemble,
alors même que le texte en cause n'aurait pas donné lieu à
la réalisation d'une étude d'impact. Les décrets
d'application d'une loi doivent ainsi, dans toute la mesure
du possible, être rédigés en même temps que le projet de loi
lui-même.
3.
L'absence de cette réflexion préalable d'ensemble conduit
à des impasses ou présente des inconvénients qui nuisent
gravement à l'efficacité de la norme. Pour ne citer que
quelques exemples :
- le
renvoi par une loi à « une loi ultérieure » pour la modifier
ou la compléter n'a pas et ne saurait avoir le moindre effet
juridique ; il crée une attente qui pourra ne pas être
honorée et donne, comme dans l'exemple ci-après, une piètre
idée de la manière dont sont élaborés les textes ;
|
Les sanctions qui pourront être appliquées à la suite de ce contrôle
seront prévues par une loi ultérieure |
- la
pratique consistant à insérer dans un projet de loi les
dispositions qui ont fait l'objet de discussions
interministérielles et d'arbitrages et à renvoyer à des
décrets d'application le soin de régler les problèmes non
résolus, outre qu'elle est évidemment porteuse de risques
juridiques, affecte lourdement les délais de mise en oeuvre
de la norme, du fait des retards inévitables qu'elle
engendre, quand elle ne conduit pas purement et simplement à
l'obligation de modifier le texte dont l'application s'est
révélée impossible ;
-
« l'incompétence négative », c'est-à-dire le fait pour une
autorité, le plus souvent le législateur, de ne pas avoir
exercé pleinement sa compétence dans le domaine considéré
est souvent le résultat d'une réflexion trop sommaire sur
l'état du droit ;
-
l'oubli des dispositions d'abrogation de textes ayant
partiellement ou totalement le même objet en est également
le signe, ainsi que, plus généralement, l'absence de
dispositions transitoires (entrée en vigueur prévue au terme
d'un délai, absence de solution de continuité entre le
régime actuel et le régime futur, etc.. (voir
fiche 3.8.2, application aux situations en cours) qui garantissent pourtant qu'une réforme sera
correctement mise en œuvre et, de ce fait, mieux acceptée
 |