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1.
L'édiction d'une norme unilatérale – loi, décret, arrêté –
est soumise au respect de règles juridiques de fond et de
procédure ainsi qu'à des principes de bonne rédaction qui
font l'objet de ce guide.
Mais elle doit avant tout avoir pour objet de résoudre un
problème clairement identifié, en vue d'atteindre un
résultat précisément défini pour lequel des solutions non
normatives apparaissent manifestement inappropriées.
Une connaissance précise de l'état du droit en la matière
constitue évidemment un élément indispensable de
l'identification du problème comme du choix de la solution.
Le concepteur d'un texte dispose, à cet égard, de nombreux
outils (voir
fiche 1.4.1 Sources documentaires)
Toutefois, au-delà de la connaissance et de l'analyse du
droit existant, une réflexion doit être menée sur l'utilité
de la « réglementation », l'insuffisance de cette
réflexion figurant parmi les causes de l'excès ou, ce qui
revient au même, de la modification incessante des normes.
Ainsi, toute idée d'action publique dont la mise en œuvre
peut conduire à l'édiction d'une norme doit faire l'objet
d'une étude, même sommaire, destinée à présenter les
problèmes à résoudre, la solution recherchée et les
avantages et inconvénients respectifs des différentes
options qui sont envisageables pour la mettre en œuvre.
2.
Avant de rédiger un projet de texte, il convient d'examiner
notamment les questions suivantes :
Le droit n'a pas vocation à
constituer un cadre intangible. Au contraire, il appartient
au pouvoir réglementaire comme au législateur, d'assurer
l'adaptation permanente des textes à l'évolution des
circonstances de droit ou de fait qui ont initialement
motivé leur adoption. Ce principe d'adaptation peut emporter
une obligation de révision des textes pour tenir compte de
l'évolution des circonstances de droit tout au moins.
Une première étape de
l'analyse consiste donc à déterminer, aussi précisément que
possible, les dispositions devenues directement contraires
ou difficilement conciliables avec une norme supérieure dans
les textes qu'il s'agit de modifier et d'établir la liste
des dispositions nouvelles que cette dernière implique
nécessairement.
S'agissant d'un décret
d'application de dispositions législatives, on examinera
ainsi dans quelle mesure l'intervention du législateur
impose de revoir les procédures, les critères ou les modes
d'organisation antérieurs et quelles sont les précisions
qu'elle requiert au niveau réglementaire. Il peut être utile
à ce stade d'esquisser une modification a minima des
textes actuels et d'examiner dans quelle mesure la cohérence
du dispositif initial se trouverait éventuellement affectée.
Ce travail de revue de l'état
du droit en vigueur est plus encore nécessaire s'agissant
des mesures de transposition des directives communautaires.
Il convient d'examiner, sur la base des réflexions
conduites à ce propos dès le stade de la négociation, dans
quelle mesure la prise en compte des objectifs fixés par la
directive peut être conciliée avec l'économie générale du
dispositif de droit national en vigueur. Un tableau de
concordance doit être établi entre les dispositions de la
directive et les dispositions en vigueur en droit interne
afin d'identifier les contradictions qu'il conviendra de
lever et les ajouts qui s'imposeront dans tous les cas.
Si la voie législative semble
devoir être privilégiée, il importe d'en déterminer
précisément les raisons au regard du partage du domaine
respectif de la loi et du règlement opéré par la
Constitution et de la jurisprudence du Conseil
constitutionnel.
Si le projet s'inscrit dans
le domaine réglementaire, on déterminera s'il s'agit d'un
décret simple ou si des dispositions particulières
conduisent à retenir une autre forme (décret en Conseil des
ministres, décret en Conseil d'Etat, arrêté). On se
reportera sur ces questions aux développements des fiches
1.3.1. et suivantes.
Lorsque les dispositions
législatives qu'il s'agit de modifier paraissent en réalité
de nature réglementaire, il est recommandé de procéder à un
déclassement suivi d'une modification réglementaire.
S'agissant du niveau des
textes réglementaires d'application, une attention
particulière doit être apportée, dans la rédaction des
projets de loi, au renvoi parfois trop systématique à des
décrets d'application dont la nécessité ou le contenu
resterait incertain. Il faut rappeler que le Gouvernement
peut toujours, sans renvoi, prendre un décret simple pour
mettre en œuvre une disposition législative nouvelle. Un
renvoi explicite se justifie essentiellement lorsqu'il
s'agit de retenir un autre niveau réglementaire, lorsqu'un
élément précis (seuil, procédure détaillée, détail des
conditions requises) relève du domaine réglementaire ou
qu'il s'agit de reporter l'entrée en vigueur d'un dispositif
à la publication d'un ensemble de mesures d'exécution.
Toute réforme d'une certaine
ampleur doit être précédée d'un diagnostic de la situation
de fait et de droit (cf. fiche 1.1.2. Etudes d'impact). Une
fois les problèmes à résoudre identifiés, on s'attachera à
déterminer en quoi ils trouvent leur source dans une
inadaptation des règles en vigueur : inadéquation des
critères, difficultés d'application liées à des ambiguïtés
de rédaction, lourdeur d'une procédure, complexité excessive
des règles… Parallèlement, il s'agit d'apprécier les
nombreux autres facteurs explicatifs des problèmes recensés.
A défaut de cette analyse, il est à craindre, en effet, que
les dispositions nouvelles ne se heurtent aux mêmes
difficultés et que l'effet escompté ne soit pas atteint en
définitive.
La conception de la norme
nouvelle doit obéir à un principe de proportionnalité, qui
peut être énoncé de la manière suivante : ne doivent revêtir
un caractère contraignant que les règles strictement
indispensables pour atteindre les objectifs recherchés et
pour offrir aux administrés ou aux justiciables des
garanties effectives. Un équilibre doit ainsi être trouvé
entre, d'une part, le souci de précision et d'application
uniforme de la norme et, d'autre part, la préservation d'une
marge d'interprétation suffisante pour permettre une mise en
œuvre circonstanciée en fonction des différents cas de
figure et une stabilité suffisante à moyen terme dans un
contexte évolutif.
Or, pour s'adapter à certains
cas particuliers ou à certaines évolutions difficiles à
anticiper dès l'origine, il est souvent envisagé
d'introduire des variantes, des exceptions dans des cas bien
déterminés ou d'entrer dans une typologie qui se voudrait
exhaustive. Au stade de l'analyse préalable au moins, il
conviendra d'envisager une approche alternative consistant à
simplifier le dispositif, à donner aux règles applicables un
caractère plus générique ou à recourir, pour partie, à un
autre mode de régulation non normatif.
Une option juridique ne
saurait être retenue sans prendre en considération les
conditions de son effectivité : quels services seront
appelés à assurer la gestion ou le suivi du dispositif et de
quels moyens disposent-ils à cet effet ? Quels contrôles
devront être mis en œuvre ? Le régime des sanctions est-il
adapté ? Quelles difficultés le juge pourrait-il rencontrer
pour interpréter les nouvelles dispositions ou les combiner
avec d'autres règles ou principes ? Autant de questions qui
ne sont parfois soulevées qu'au terme du processus
d'élaboration d'un projet de texte et qui gagnent, au
contraire, à être examinées dès la phase initiale de
conception.

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