Décret du 29 juillet 1927 - Article 34
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Article 34
- Modifié par Décret 1935-03-28 art. 1 JORF 16 avril 1935
- Abrogé par Décret n°2011-1697 du 1er décembre 2011 - art. 34
L'ingénieur en chef du contrôle de chaque département intéressé transmet, avec son rapport, le dossier d'enquête au préfet qui l'adresse, avec son avis, à l'ingénieur en chef chargé de centraliser l'instruction administrative et le contrôle. Ce dernier entend les concessionnaires antérieurs qui le demandent, provoque les conférences entre les services intéressés, dont les avis doivent lui parvenir dans le délai d'un mois, invite le demandeur à faire connaître ses propositions dans le cas où des objections auraient été formulées au cours de l'instruction et transmet le dossier au ministre des travaux publics avec son rapport accompagné des projets de convention et de cahier des charges.
