Loi n°84-46 du 24 janvier 1984 - Article 22
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Article 22
Sans préjudice des pouvoirs de contrôle sur pièces et sur place conférés à la commission bancaire sur les établissements qui leur sont affiliés, les organes centraux concourent, chacun pour ce qui le concerne, à l'application des dispositions législatives et réglementaires régissant les établissements de crédit.
A ce titre, ils saisissent la commission bancaire des infractions à ces dispositions.
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Loi n°83-557 du 1 juillet 1983 - art. 4 (Ab)
Loi n°99-532 du 25 juin 1999 - art. 29 (M)
Code de la construction et de l'habitation. - art. L422-4-1 (AbD)
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