Loi n°75-534 du 30 juin 1975 - Article 41
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Article 41
La gestion des prestations prévues aux articles 35 et 39 ci-dessus est confiée :
1° En ce qui concerne l'allocation aux adultes handicapés prévue à l'article 35, aux organismes du régime général chargés du versement des prestations familiales. Toutefois, lorsqu'une caisse de mutualité sociale agricole est compétente pour verser à une personne handicapée les prestations familiales dont elle bénéficie ou serait susceptible de bénéficier, cet organisme assure la gestion de l'allocation ;
2° En ce qui concerne l'allocation compensatrice visée à l'article 39, aux préfets dont les décisions sont susceptibles de recours devant les juridictions d'aide sociale.
NOTA:
*Nota : Voir l'article 3 du décret n° 85-1353 du 17 décembre 1985 : le code de la sécurité sociale, annexé à ce décret, se substitue aux dispositions de nature législative relatives à l'allocation aux adultes handicapés contenues dans le présent article.
Loi n° 87-588 du 30 juillet 1987 art. 1 2° : les dispositions de nature législatives ci-dessus substituées sont abrogées.*
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Nouveaux textes:
Cité par:
Décret n°77-1549 du 31 décembre 1977 - art. 17 (Ab)
Décret n°77-1549 du 31 décembre 1977 - art. 21 (Ab)
Décret n°77-1549 du 31 décembre 1977 - art. 21 (Ab)
Nouveaux textes:
Code de la sécurité sociale. - art. L821-7 (M)
Code de la sécurité sociale. - art. L821-7 (M)
Code de la sécurité sociale. - art. L821-7 (M)
Code de la sécurité sociale. - art. L821-7 (M)
Code de la sécurité sociale. - art. L821-7 (M)
Code de la sécurité sociale. - art. L821-7 (M)
Code de la sécurité sociale. - art. L821-7 (M)
