Loi n°86-33 du 9 janvier 1986 - Article 41
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Article 41
Le fonctionnaire en activité a droit :
1° A un congé annuel avec traitement dont la durée est fixée par décret en Conseil d'Etat.
Les fonctionnaires qui exercent leurs fonctions sur le territoire européen de la France et dont le lieu de résidence habituelle est situé dans les départements d'outre-mer bénéficient des congés bonifiés dans les conditions prévues pour les fonctionnaires de l'Etat se trouvant dans la même situation.
Les fonctionnaires originaires des départements de la Haute-Corse et de la Corse-du-Sud ou des territoires d'outre-mer peuvent bénéficier, sur leur demande, d'un cumul sur deux années de leurs congés annuels pour se rendre dans leur département ou territoire d'origine ;
2° A des congés de maladie dont la durée totale peut atteindre un an pendant une période de douze mois consécutifs en cas de maladie dûment constatée mettant l'intéressé dans l'impossibilité d'exercer ses fonctions. Celui-ci conserve alors l'intégralité de son traitement pendant une durée de trois mois ; ce traitement est réduit de moitié pendant les neuf mois suivants. Le fonctionnaire conserve, en outre, ses droits à la totalité du supplément familial de traitement et de l'indemnité de résidence.
Toutefois, si la maladie provient de l'une des causes exceptionnelles prévues à l'article L. 27 du code des pensions civiles et militaires de retraite ou d'un accident survenu dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions, le fonctionnaire conserve l'intégralité de son traitement jusqu'à ce qu'il soit en état de reprendre son service ou jusqu'à sa mise à la retraite. Il a droit, en outre, au remboursement des honoraires médicaux et des frais directement entraînés par la maladie ou l'accident.
Dans le cas visé à l'alinéa précédent, l'imputation au service de la maladie ou de l'accident est appréciée par la commission de réforme [*autorité compétente*] instituée par le régime des pensions des agents des collectivités locales.
L'établissement ou la collectivité dont il relève est subrogé dans les droits éventuels du fonctionnaire victime d'un accident provoqué par un tiers jusqu'à concurrence du montant des charges qu'il a supportées ou supporte du fait de cet accident. L'établissement ou la collectivité est admis à poursuivre directement contre le responsable du dommage ou son assureur le remboursement des charges patronales afférentes aux rémunérations maintenues ou versées audit fonctionnaire pendant la période d'indisponibilité de celui-ci par dérogation aux dispositions de l'article 2 de l'ordonnance n° 59-76 du 7 janvier 1959 relative aux actions en réparation civile de l'Etat et de certaines autres personnes publiques ;
3° A des congés de longue maladie d'une durée maximale de trois ans dans les cas où il est constaté que la maladie met l'intéressé dans l'impossibilité d'exercer ses fonctions, rend nécessaires un traitement et des soins prolongés et présente un caractère invalidant et de gravité confirmée. Le fonctionnaire conserve l'intégralité de son traitement pendant un an ; le traitement est réduit de moitié pendant les deux années qui suivent. L'intéressé conserve, en outre, ses droits à la totalité du supplément familial de traitement et de l'indemnité de résidence.
Le fonctionnaire qui a obtenu un congé de longue maladie ne peut bénéficier d'un autre congé de cette nature s'il n'a pas auparavant repris l'exercice de ses fonctions pendant un an.
Les dispositions des deuxième, troisième et quatrième alinéas du 2° du présent article sont applicables aux congés de longue maladie ;
4° A un congé de longue durée, en cas de tuberculose, maladie mentale, affection cancéreuse, poliomyélite ou déficit immunitaire grave et acquis, de trois ans à plein traitement et de deux ans à demi-traitement. Le fonctionnaire conserve ses droits à la totalité du supplément familial de traitement et de l'indemnité de résidence.
Si la maladie ouvrant droit à congé de longue durée a été contractée dans l'exercice des fonctions, les périodes fixées ci-dessus sont respectivement portées à cinq ans et trois ans.
Sauf dans le cas où le fonctionnaire ne peut être placé en congé de longue maladie, le congé ne peut être attribué qu'à l'issue de la période rémunérée à plein traitement d'un congé de longue maladie. Cette période est réputée être une période du congé de longue durée accordé pour la même affection. Tout congé attribué par la suite pour cette affection est un congé de longue durée.
Sur la demande de l'intéressé, l'établissement a la faculté, après avis du comité médical, de maintenir en congé de longue maladie le fonctionnaire qui peut prétendre à l'octroi d'un congé de longue durée ;
5° Au congé pour maternité ou pour adoption, avec traitement, d'une durée égale à celle prévue par la législation sur la sécurité sociale ;
6° Au congé de formation professionnelle ; la prise en charge de ce congé, dans les établissements énumérés à l'article 2, est assurée par une cotisation annuelle d'un montant de 0,15 p. 100 des salaires inscrits à leur budget, au sens du 1 de l'article 231 du code général des impôts, versée à un ou plusieurs organismes paritaires agréés par l'Etat, chargés de la gestion et de la mutualisation de cette cotisation ;
7° Au congé pour formation syndicale avec traitement d'une durée maximum de douze jours ouvrables par an ;
8° Au congé d'une durée de six jours ouvrables par an accordé, sur sa demande, au fonctionnaire de moins de vingt-cinq ans, pour participer aux activités des organisations de jeunesse et d'éducation populaire, des fédérations et des associations sportives et de plein air légalement constituées, destinées à favoriser la préparation, la formation ou le perfectionnement de cadres et animateurs. Ce congé non rémunéré peut être pris en une ou deux fois, à la demande du bénéficiaire. La durée du congé est assimilée à une période de travail effectif. Elle ne peut être imputée sur la durée du congé annuel. Ce congé ne peut se cumuler avec celui qui est prévu au 7° ci-dessus qu'à concurrence de douze jours ouvrables pour une même année.
NOTA:
[*Nota - Loi 87-563 du 17 juillet 1987 art. 42 : le 2ème alinéa du 1° est applicable aux fonctionnaires hospitaliers résidant à Saint-Pierre-et-Miquelon et exercant en France.*]
Liens relatifs à cet article
Cite:
Cité par:
CGI 231
Code des pensions civiles et militaires L27
Ordonnance n°59-76 du 7 janvier 1959 - art. 2 (V)
Loi 86-33 1986-01-09 art. 2
Code des pensions civiles et militaires L27
Ordonnance n°59-76 du 7 janvier 1959 - art. 2 (V)
Loi 86-33 1986-01-09 art. 2
Cité par:
Décret n°82-1003 du 23 novembre 1982 - art. 4 (V)
Loi n°84-834 du 13 septembre 1984 - art. 1-3 (V)
Loi n°84-834 du 13 septembre 1984 - art. 1-3 (VD)
Loi n°86-33 du 9 janvier 1986 - art. 62 (V)
Décret n°87-482 du 1 juillet 1987 - art. 1 (V)
Décret n°87-482 du 1 juillet 1987 - art. 6 (V)
Loi n°87-563 du 17 juillet 1987 - art. 42 (V)
Décret n°88-386 du 19 avril 1988 - art. 16 (V)
Décret n°88-386 du 19 avril 1988 - art. 16 (V)
Décret n°88-386 du 19 avril 1988 - art. 18 (V)
Décret n°88-386 du 19 avril 1988 - art. 18 (V)
Décret n°88-386 du 19 avril 1988 - art. 23 (V)
Décret n°88-386 du 19 avril 1988 - art. 24 (V)
Décret n°88-386 du 19 avril 1988 - art. 24 (V)
Décret n°88-386 du 19 avril 1988 - art. 36 (V)
Décret n°88-676 du 6 mai 1988 - art. 1 (V)
Décret n°88-976 du 13 octobre 1988 - art. 29 (V)
Décret n°88-976 du 13 octobre 1988 - art. 29 (V)
Décret n°88-976 du 13 octobre 1988 - art. 43 (VD)
Décret n°88-976 du 13 octobre 1988 - art. 7 (V)
Décret n°88-976 du 13 octobre 1988 - art. 7 (V)
Décret n°88-976 du 13 octobre 1988 - art. 8 (V)
Décret n°90-319 du 5 avril 1990 - art. 14 (Ab)
Décret n°90-319 du 5 avril 1990 - art. 14 (M)
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Décret n°90-319 du 5 avril 1990 - art. 17 (Ab)
Décret n°90-319 du 5 avril 1990 - art. 20 (Ab)
Décret n°90-319 du 5 avril 1990 - art. 21 (Ab)
Décret n°91-155 du 6 février 1991 - art. 8 (M)
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Décret n°91-155 du 6 février 1991 - art. 8 (V)
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Décret n°91-790 du 14 août 1991 - art. 27 (V)
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Décret n°97-487 du 12 mai 1997 - art. 25 (M)
Décret n°97-487 du 12 mai 1997 - art. 25 (V)
Décret n°97-487 du 12 mai 1997 - art. 31 (V)
Décret n°97-487 du 12 mai 1997 - art. 32 (V)
Arrêté du 5 juin 1998 - art. 21 (V)
Décret n°2002-8 du 4 janvier 2002 - art. 3 (V)
Décret n°2002-550 du 19 avril 2002 - art. 24-4 (V)
Décret n°2002-788 du 3 mai 2002 - art. 10 (V)
Décret n°2003-761 du 1 août 2003 - art. 14 (V)
Décret n°2003-761 du 1 août 2003 - art. 50 (V)
Arrêté du 25 août 2003 - art. 1 (V)
Arrêté du 25 août 2003 - art. 3 (V)
Décret n°2003-1306 du 26 décembre 2003 - art. 11 (M)
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Décret n°2008-824 du 21 août 2008 - art. 13 (V)
Décret n°2008-824 du 21 août 2008 - art. 11, v. init.
Décret n°2008-824 du 21 août 2008 - art. 13, v. init.
Décret n°2008-928 du 12 septembre 2008 - art. 1, v. init.
Arrêté du 2 février 2009, v. init.
Arrêté du 9 février 2010 - art. Annexe (V)
Arrêté du 18 février 2010 - art., v. init.
LOI n°2010-209 du 2 mars 2010 - art. 1, v. init.
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Décret n°2010-1741 du 30 décembre 2010 - art. 5, v. init.
LOI n°2012-1404 du 17 décembre 2012 - art. 94, v. init.
Décret n°2013-67 du 18 janvier 2013 - art. 1 (V)
Décret n°2013-67 du 18 janvier 2013 - art. 4 (V)
Code de la sécurité sociale. - art. L161-9-3 (V)
Code de la sécurité sociale. - art. L168-1 (V)
Code de la sécurité sociale. - art. R544-1 (V)
Code des pensions civiles et militaires de retr... - art. R13 (V)
Code des pensions civiles et militaires de retr... - art. R37 (M)
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Code des pensions civiles et militaires de retr... - art. R37 (V)
Code des pensions civiles et militaires de retrait - art. R37 (M)
Code des pensions civiles et militaires de retrait - art. R37 (M)
Code des pensions civiles et militaires de retrait - art. R37 (M)
Code des pensions civiles et militaires de retrait - art. R37 (M)
Code des pensions civiles et militaires de retrait - art. R37 (V)
Code du travail - art. L970-5 (V)
Loi n°84-834 du 13 septembre 1984 - art. 1-3 (V)
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Loi n°87-563 du 17 juillet 1987 - art. 42 (V)
Décret n°88-386 du 19 avril 1988 - art. 16 (V)
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Décret n°90-319 du 5 avril 1990 - art. 14 (Ab)
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LOI n°2010-209 du 2 mars 2010 - art. 1, v. init.
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Décret n°2010-1741 du 30 décembre 2010 - art. 5, v. init.
LOI n°2012-1404 du 17 décembre 2012 - art. 94, v. init.
Décret n°2013-67 du 18 janvier 2013 - art. 1 (V)
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Code de la sécurité sociale. - art. R544-1 (V)
Code des pensions civiles et militaires de retr... - art. R13 (V)
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Code des pensions civiles et militaires de retr... - art. R37 (V)
Code des pensions civiles et militaires de retr... - art. R37 (V)
Code des pensions civiles et militaires de retrait - art. R37 (M)
Code des pensions civiles et militaires de retrait - art. R37 (M)
Code des pensions civiles et militaires de retrait - art. R37 (M)
Code des pensions civiles et militaires de retrait - art. R37 (M)
Code des pensions civiles et militaires de retrait - art. R37 (V)
Code du travail - art. L970-5 (V)
