Décret n°95-710 du 9 mai 1995 - Article 43
Chemin :
Article 43
La durée de travail mensuelle est égale à quatre-vingt-sept heures. Au cours d'une même semaine, la durée du travail ne peut être inférieure à dix-sept heures ni dépasser vingt-quatre heures.
Toutefois, après consultation de la commission locale d'insertion dans le ressort de laquelle réside l'intéressé, la durée de travail mensuelle peut être réduite sur décision du directeur de l'agence d'insertion, lorsque la situation individuelle du salarié le justifie.
La formation du salarié n'est prise en compte, le cas échéant, dans son temps de travail que si elle est nécessaire à l'exercice des activités faisant l'objet du contrat d'insertion par l'activité.
Liens relatifs à cet article
Nouveaux textes:
