Décret n°95-710 du 9 mai 1995 - Article 42
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Article 42
En cas de mise à disposition dans les conditions prévues à la section 2 du chapitre II du présent titre, le contrat mentionne en outre :
a) Le nom et la qualité de l'utilisateur ;
b) Le lieu d'exécution des tâches ;
c) Le terme de la mise à disposition ;
d) Les conditions de la modification éventuelle de ce terme.
Les indications prévues aux a, b et c ci-dessus sont mentionnées autant de fois qu'il y a d'utilisateurs successifs du salarié pour des tâches de même nature.
Toute nouvelle mise à disposition au bénéfice d'un utilisateur non mentionné au contrat doit être notifiée au salarié sept jours au moins avant la date à laquelle cette nouvelle mise à disposition doit intervenir.
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