Décret n°73-364 du 12 mars 1973 - Article 52
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Article 52
Les informations à fournir pour l'établissement du permis de l'article 48, de la déclaration de l'article 49 et de l'accord préalable de l'article 51 sont indiquées dans un formulaire publié par arrêté du ministre du budget (D.G.D.D.I.). Y figurent notamment les données permettant l'identification de chaque arme et, en outre, l'indication que l'arme à feu a fait l'objet d'un contrôle selon les dispositions de la convention du 1er juillet 1969 relative à la reconnaissance réciproque des poinçons d'épreuve des armes à feu portatives.
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Convention 1969-07-01, signée à Bruxelles
Décret n°73-364 du 12 mars 1973 - art. 48 (Ab)
Décret n°73-364 du 12 mars 1973 - art. 49 (Ab)
Décret n°73-364 du 12 mars 1973 - art. 51 (Ab)
Décret n°73-364 du 12 mars 1973 - art. 48 (Ab)
Décret n°73-364 du 12 mars 1973 - art. 49 (Ab)
Décret n°73-364 du 12 mars 1973 - art. 51 (Ab)
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