Décret n°73-364 du 12 mars 1973 - Article 50
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Article 50
Pour certaines armes de la quatrième catégorie définies par arrêté interministériel, à l'exception de celles qui sont acquises à titre personnel dans les conditions prévues à l'article 58, la délivrance du permis et de l'agrément prévus aux articles 48 et 49 est subordonnée à l'autorisation préalable du Premier ministre selon une procédure fixée par arrêté interministériel.
