Loi n°2003-591 du 2 juillet 2003 - Article 5
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Article 5
Dans les conditions prévues par l'article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par ordonnance, dans le respect de la transparence et de la bonne information du public :
1° Les mesures nécessaires pour rendre compatibles avec le droit communautaire les dispositions législatives relatives à la passation des marchés publics ;
2° Les mesures permettant de clarifier les règles applicables aux marchés passés par certains organismes non soumis au code des marchés publics ;
3° Les mesures permettant d'alléger les procédures de passation des marchés publics pour les collectivités territoriales.
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Cite:
Constitution 1958-10-04 art. 38
