Loi n°84-53 du 26 janvier 1984 - Article 47
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Article 47
Par dérogation à l'article 41, peuvent être pourvus par la voie du recrutement direct, dans les conditions de diplômes ou de capacités fixées par décret en Conseil d'Etat, les emplois suivants :
Directeur général des services et, lorsque l'emploi est créé, directeur général adjoint des services des départements et des régions ;
Secrétaire général et directeur général des services techniques des communes de plus de 80000 habitants ;
Secrétaire général adjoint des communes de plus de 150000 habitants ;
Directeur des établissements publics dont les caractéristiques et l'importance le justifient. La liste de ces établissements est fixée par décret en Conseil d'Etat.
L'accès à ces emplois par la voie du recrutement direct n'entraîne pas titularisation dans la fonction publique territoriale.
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Loi n° 84-834 du 13 septembre 1984 - art. 7-1 (V)
Loi n°84-834 du 13 septembre 1984 - art. 7-1 (V)
Décret n°87-1101 du 30 décembre 1987 - art. 4 (V)
Décret n°87-1101 du 30 décembre 1987 - art. 4 (V)
Décret n°88-145 du 15 février 1988 - art. 33 (V)
Décret n°88-545 du 6 mai 1988 - art. 1 (V)
Décret n°88-545 du 6 mai 1988 - art. 2 (V)
Décret n°90-128 du 9 février 1990 - art. 3 (V)
Décret n°90-128 du 9 février 1990 - art. 3 (V)
Décret n°2007-1828 du 24 décembre 2007, v. init.
Décret n°2007-1828 du 24 décembre 2007 (V)
LOI n°2012-347 du 12 mars 2012 - art. 15, v. init.
LOI n°2012-347 du 12 mars 2012 - art. 15 (V)
Ordonnance n° 2012-1398 du 13 décembre 2012 - art. 2 (VD)
Loi n°84-834 du 13 septembre 1984 - art. 7-1 (V)
Décret n°87-1101 du 30 décembre 1987 - art. 4 (V)
Décret n°87-1101 du 30 décembre 1987 - art. 4 (V)
Décret n°88-145 du 15 février 1988 - art. 33 (V)
Décret n°88-545 du 6 mai 1988 - art. 1 (V)
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Décret n°90-128 du 9 février 1990 - art. 3 (V)
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Décret n°2007-1828 du 24 décembre 2007, v. init.
Décret n°2007-1828 du 24 décembre 2007 (V)
LOI n°2012-347 du 12 mars 2012 - art. 15, v. init.
LOI n°2012-347 du 12 mars 2012 - art. 15 (V)
Ordonnance n° 2012-1398 du 13 décembre 2012 - art. 2 (VD)
