Ordonnance n°45-2658 du 2 novembre 1945 - Article 27
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Article 27
Tout étranger qui se sera soustrait ou qui aura tenté de se soustraire à l'exécution d'un arrêté d'expulsion ou d'une mesure de reconduite à la frontière ou qui, expulsé ou ayant fait l'objet d'une interdiction du territoire, aura pénétré de nouveau sans autorisation sur le territoire national, sera puni d'une peine de six mois à trois ans d'emprisonnement [*durée*].
Le tribunal pourra, en outre prononcer à l'encontre du condamné l'interdiction du territoire pour une durée n'excédant pas dix ans.
L'interdiction du territoire emporte de plein droit reconduite du condamné à la frontière, le cas échéant, à l'expiration de sa peine d'emprisonnement.
NOTA:
[*Nota : Texte dans sa rédaction résultant du décret de publication n° 91-902 du 6 septembre 1991.*]
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