Loi n°88-1201 du 23 décembre 1988 - Article 37
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Article 37
Le fonds commun de créances est constitué à l'initiative conjointe d'une société chargée de la gestion du fonds et d'une personne morale dépositaire des actifs du fonds. Cette société et cette personne établissent le règlement du fonds qui doit être approuvé par la Commission des opérations de bourse après consultation de la Banque de France.
Un décret fixe la nature et les caractéristiques des créances que peuvent acquérir les fonds communs de créances et les conditions dans lesquelles ceux-ci ont l'obligation de se couvrir contre les risques de défaillance des débiteurs des créances qui leur sont cédées ou obtiennent les garanties de ces risques auprès d'un établissement agréé à cette fin par le ministre chargé de l'économie.
Le règlement prévoit les conditions d'affectation du boni de liquidation.
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Décret n°68-23 du 3 janvier 1968 - art. 8-1 (Ab)
Loi n°88-1201 du 23 décembre 1988 - art. 40 (Ab)
Loi n°88-1201 du 23 décembre 1988 - art. 40 (M)
Loi n°88-1201 du 23 décembre 1988 - art. 40 (M)
Arrêté du 3 novembre 1993 - art. 1 (Ab)
CODE GENERAL DES IMPOTS, CGI. - art. 995 (M)
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Loi n°88-1201 du 23 décembre 1988 - art. 40 (Ab)
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CODE GENERAL DES IMPOTS, CGI. - art. 995 (M)
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