Décret n°92-100 du 30 janvier 1992 - Article 17
Chemin :
Article 17
La procédure d'opposition est clôturée :
1° Lorsque l'opposant a perdu qualité pour agir ou n'a fourni dans le délai imparti aucune pièce propre à établir que la déchéance de ses droits n'est pas encourue ;
2° Lorsque l'opposition est devenue sans objet par suite, soit d'un accord entre les parties, soit du retrait ou du rejet de la demande d'enregistrement contre laquelle l'opposition a été formée ;
3° Lorsque les effets de la marque antérieure ont cessé.
Liens relatifs à cet article
Nouveaux textes:
