Loi n°2005-1720 du 30 décembre 2005 - Article 49
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Article 49
I. Paragraphe modificateur
II. Paragraphe modificateur
III. Paragraphe modificateur
IV. Paragraphe modificateur
V. - Les dispositions des I à IV s'appliquent pour la détermination du résultat des exercices clos à compter du 1er janvier 2006.
Les options exercées avant le 31 décembre 2005 en application des articles 72 B et 72 B bis du code général des impôts cessent de produire leurs effets à cette date. Le profit constaté à la clôture de l'exercice en cours à cette date, afférent aux stocks qui ont bénéficié de ces dispositions, peut bénéficier, sur option expresse de l'exploitant, des dispositions prévues au 1 de l'article 75-0 A du même code, quel que soit son montant.
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Cite:
Périme: CODE GENERAL DES IMPOTS ANNEXE 3, CGIAN3. - art. 38 sexdecies GC (P)
CGI 72 B, 72 B bis, 75-0
Périme: CODE GENERAL DES IMPOTS ANNEXE 3, CGIAN3. - art. 38 sexdecies GC (P)
