Décret n°78-612 du 23 mai 1978 - Article 10
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Article 10
Sous réserve des dispositions prévues à l'article 8 pour les établissements publics intercommunaux et interdépartementaux, chaque conseil d'administration élit un vice-président pour trois ans [*durée du mandat*].
En cas d'empêchement du président et du vice-président, la présidence appartient au plus ancien des membres présents et, à ancienneté égale, au plus âgé.
