Décret n°84-477 du 18 juin 1984 - Article 35
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Article 35
Le conseil d'administration établit pour chacun des électeurs inscrits une carte électorale que doit signer l'électeur, de couleur différente selon les collèges et portant [*contenu*] :
1° Les nom, prénoms, la date, le lieu de naissance ainsi que l'adresse de l'électeur ;
2° La commune dans laquelle il est appelé à voter ;
3° Le texte de l'attestation sur l'honneur par laquelle le titulaire de la carte certifie n'être frappé d'aucune des incapacités électorales résultant des condamnations mentionnées aux articles L. 5 et L. 6 du code électoral et à l'article 1014 du code rural.
Pour les électeurs inscrits dans plusieurs collèges, il est établi autant de cartes que d'inscriptions.
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