Loi n°85-660 du 3 juillet 1985 - Article 37
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Article 37
La rémunération pour copie privée donne lieu à remboursement lorsque le support d'enregistrement est acquis pour leur propre usage ou production par :
1° Les entreprises de communication audiovisuelle ;
2° Les producteurs de phonogrammes ou de vidéogrammes et les personnes qui assurent, pour le compte des producteurs de phonogrammes ou vidéogrammes, la reproduction de ceux-ci ;
3° Les personnes morales ou organismes, dont la liste est arrêtée par le ministre chargé de la culture, qui utilisent les supports d'enregistrement à des fins d'aide aux handicapés visuels ou auditifs.
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Nouveaux textes:
Décision du 11 décembre 2007, v. init.
Décision n°10 du 27 février 2008, v. init.
Décision du 20 septembre 2010, v. init.
Décision n°13 du 12 janvier 2011, v. init.
Décision du 9 février 2012, v. init.
Arrêté du 23 septembre 1986 - art. 1 (M)
Arrêté du 23 septembre 1986 - art. 1 (V)
Décision n°10 du 27 février 2008, v. init.
Décision du 20 septembre 2010, v. init.
Décision n°13 du 12 janvier 2011, v. init.
Décision du 9 février 2012, v. init.
Arrêté du 23 septembre 1986 - art. 1 (M)
Arrêté du 23 septembre 1986 - art. 1 (V)
Nouveaux textes:
Code de la propriété intellectuelle - art. L311-8 (M)
Code de la propriété intellectuelle - art. L311-8 (M)
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