Décret n°88-1111 du 12 décembre 1988 - Article 26
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Article 26
Dès lors que des éléments nouveaux modifient au cours du trimestre de versement de l'allocation la situation au vu de laquelle cette allocation a été calculée, il est procédé, à la demande du préfet ou à la demande de l'organisme payeur ou de l'intéressé, à une révision du montant de l'allocation à compter du premier jour du mois civil suivant celui de la demande de révision [*point de départ*].
Le service de l'allocation cesse au premier jour du mois qui suit la demande de révision [*date limite*] si les revenus d'activité de l'intéressé au titre du mois de la demande portent, pour ce mois, les ressources du foyer bénéficiaire, sous réserve des dispositions de l'article 10 du présent décret, à un montant supérieur à celui du revenu minimum d'insertion auquel le foyer peut prétendre pour ce même mois.
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Décret n°88-1111 du 12 décembre 1988 - art. 13 (Ab)
Décret n°89-129 du 27 février 1989 - art. 4 (Ab)
Décret n°89-129 du 27 février 1989 - art. 4 (Ab)
Nouveaux textes:
Code de l'action sociale et des familles - art. R262-41 (M)
Code de l'action sociale et des familles - art. R262-41 (M)
Code de l'action sociale et des familles - art. R262-41 (V)
Code de l'action sociale et des familles - art. R262-41 (M)
Code de l'action sociale et des familles - art. R262-41 (V)
