Loi n°71-579 du 16 juillet 1971 - Article 49
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Article 49
Des décrets en Conseil d'Etat fixeront, en tant que de besoin, les conditions et modalités d'application de la présente loi, et notamment :
les modalités de règlement du prix à mesure de l'avancement des travaux visés aux articles 25 b et 34 (alinéa 1er, e) ;
pour application de l'article 45 I e le pourcentage maximum du prix total exigible aux différents stades de la construction d'après le pourcentage de dépenses normalement faites à chacun d'entre eux, tout en laissant, par dérogation à la loi n° 71-584 du 16 juillet 1971, un solde de garantie, qui ne pourra excéder 5 p. 100 du prix total, au bénéfice du maître de l'ouvrage jusqu'à son entrée dans les lieux, sous réserve de la faculté pour celui-ci de consigner tout ou partie de ce solde de garantie en cas de litige ;
les conditions dans lesquelles l'exécution du contrat de promotion immobilière est réputée être commencée ;
la nature des garanties visées aux articles 34 (alinéa Ier, h) et 45 I h, ainsi que leur modalités.
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Nouveaux textes:
Loi 71-584 1971-07-16
Loi n°71-579 du 16 juillet 1971 - art. 25 (Ab)
Loi n°71-579 du 16 juillet 1971 - art. 34 (Ab)
Loi n°71-579 du 16 juillet 1971 - art. 45 (Ab)
Loi n°71-579 du 16 juillet 1971 - art. 25 (Ab)
Loi n°71-579 du 16 juillet 1971 - art. 34 (Ab)
Loi n°71-579 du 16 juillet 1971 - art. 45 (Ab)
Nouveaux textes:
Code de la construction et de l'habitation. - art. L242-2 (M)
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