Décret n°2006-936 du 27 juillet 2006 - Article 75
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Article 75
- Abrogé par Décret n°2012-783 du 30 mai 2012 - art. 9
Les frais de poursuite dûment justifiés par le créancier poursuivant et, le cas échéant, par le surenchérisseur, sont taxés par le juge et publiquement annoncés avant l'ouverture des enchères. Il ne peut rien être exigé au-delà du montant de la taxe. Toute stipulation contraire est réputée non écrite.
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