Ordonnance n°2000-372 du 26 avril 2000 - Article 18
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Article 18
Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire prévue à l'article précédent est délivrée de plein droit à l'étranger qui a obtenu le bénéfice de la protection subsidiaire en application du livre VII du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, sans que la condition prévue à l'article 6-1 soit exigée, ainsi qu'à son conjoint et à ses enfants dans l'année qui suit leur dix-huitième anniversaire ou entrant dans les prévisions de l'article 12 lorsque le mariage est antérieur à la date de cette obtention ou, à défaut, lorsqu'il a été célébré depuis au moins un an, sous réserve d'une communauté de vie effective entre époux, sans que la condition prévue à l'article 6-1 soit exigée ;
La carte délivrée au titre du présent article peut donner droit à l'exercice d'une activité professionnelle dans le cadre de la législation et de la réglementation applicables localement.
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Ordonnance n°2000-372 du 26 avril 2000 - art. 12 (M)
Ordonnance n°2000-372 du 26 avril 2000 - art. 6-1 (V)
Ordonnance n°2000-372 du 26 avril 2000 - art. 6-1 (V)
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Ordonnance n°2000-372 du 26 avril 2000 - art. 22 (M)
Ordonnance n°2000-372 du 26 avril 2000 - art. 22 (M)
Décret n°2005-1789 du 30 décembre 2005 - art. 8 (Ab)
Code de l'entrée et du séjour des étrangers et ... - art. R763-1 (V)
Code de l'entrée et du séjour des étrangers et ... - art. R763-1 (V)
Code de l'entrée et du séjour des étrangers et ... - art. R763-1 (V)
Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du - art. L763-1 (V)
Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du - art. R763-1 (M)
Ordonnance n°2000-372 du 26 avril 2000 - art. 22 (M)
Décret n°2005-1789 du 30 décembre 2005 - art. 8 (Ab)
Code de l'entrée et du séjour des étrangers et ... - art. R763-1 (V)
Code de l'entrée et du séjour des étrangers et ... - art. R763-1 (V)
Code de l'entrée et du séjour des étrangers et ... - art. R763-1 (V)
Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du - art. L763-1 (V)
Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du - art. R763-1 (M)
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