Loi n°86-33 du 9 janvier 1986 - Article 46-1
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- Modifié par LOI n°2010-751 du 5 juillet 2010 - art. 45
L'autorisation d'accomplir un travail à temps partiel, selon les quotités de 50 %, 60 %, 70 % et 80 %, est accordée de plein droit aux fonctionnaires à l'occasion de chaque naissance jusqu'au troisième anniversaire de l'enfant ou de chaque adoption jusqu'à l'expiration d'un délai de trois ans à compter de l'arrivée au foyer de l'enfant adopté.
L'autorisation d'accomplir un service à temps partiel est également accordée de plein droit au fonctionnaire pour donner des soins à son conjoint, à un enfant à charge ou à un ascendant, atteint d'un handicap nécessitant la présence d'une tierce personne, ou victime d'un accident ou d'une maladie grave.
L'autorisation d'accomplir un service à temps partiel, qui ne peut être inférieur au mi-temps, est également accordée de plein droit au fonctionnaire ou à l'agent non titulaire de droit public qui crée ou reprend une entreprise. La durée maximale de ce service est de deux ans et peut être prolongée d'au plus un an.L'administration a la faculté de différer l'octroi du service à temps partiel pour une durée qui ne peut excéder six mois à compter de la réception de la demande de l'intéressé. Un fonctionnaire ou agent non titulaire de droit public ne peut être autorisé à exercer ce droit pour une nouvelle création ou reprise d'entreprise moins de trois ans après la fin d'un service à temps partiel pour création ou reprise d'entreprise.
L'autorisation d'accomplir un service à temps partiel est accordée de plein droit aux fonctionnaires relevant des catégories visées aux 1°, 2°, 3°, 4°, 9°, 10° et 11° de l'article L. 323-3 du code du travail, après avis du médecin du travail.
Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application du présent article.
Liens relatifs à cet article
Cité par:
Décret n°91-155 du 6 février 1991 - art. 32-1 (V)
Décret n°95-248 du 6 mars 1995 - art. 1 (Ab)
Décret n°95-248 du 6 mars 1995 - art. 2 (Ab)
Décret n°95-248 du 6 mars 1995 - art. 3 (Ab)
Décret n°2002-9 du 4 janvier 2002 - art. 21 (V)
Décret n°2003-1306 du 26 décembre 2003 - art. 11 (M)
Décret n°2003-1306 du 26 décembre 2003 - art. 11 (V)
LOI n°2009-879 du 21 juillet 2009 - art. 19, v. init.
Décret n°2010-1741 du 30 décembre 2010 - art. 1, v. init.
Décret n°2010-1741 du 30 décembre 2010 - art. 5, v. init.
Code de la santé publique - art. L6152-4 (V)
Code de la santé publique - art. L6152-4 (V)
Code de la santé publique - art. L6152-4 (V)
Code de la sécurité sociale. - art. L544-1 (M)
Code de la sécurité sociale. - art. R544-1 (M)
Code des pensions civiles et militaires de retr... - art. R13 (V)
