Loi n°89-462 du 6 juillet 1989 - Article 40
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Article 40
I. - Les dispositions des articles 8, 10 à 12, 15 à 20, du premier alinéa de l'article 22, des cinq premiers alinéas de l'article 23 ne sont pas applicables aux logements appartenant aux organismes d'habitations à loyer modéré et ne faisant pas l'objet d'une convention passée en application de l'article L. 351-2 du code de la construction et de l'habitation. Les dispositions de l'article 14 sont applicables à la condition que le bénéficiaire du transfert du contrat remplisse les conditions d'attribution dudit logement.
Toutefois, les dispositions des deuxième et troisième alinéas du paragraphe I de l'article 15 leur sont applicables lorsque le congé émane du locataire.
II. - Les dispositions des articles 3, 8 à 20, du premier alinéa de l'article 22 et de l'article 24 ne sont pas applicables aux logements dont le loyer est fixé en application des dispositions du chapitre III de la loi n° 48-1360 du 1er septembre 1948 précitée.
III. - Les dispositions des articles 8, 10 à 12, 15, du paragraphe e de l'article 17 et du premier alinéa de l'article 22 ne sont pas applicables aux logements régis par une convention conclue en application de l'article L. 351-2 du code de la construction et de l'habitation.
Toutefois, les dispositions des deuxième et troisième alinéas du paragraphe I de l'article 15 leur sont applicables lorsque le congé émane du locataire.
Les dispositions de l'article 14 leur sont applicables à la condition que le bénéficiaire du transfert remplisse les conditions d'attribution desdits logements.
En outre, les dispositions de l'article 16, des paragraphes a, b, c et d de l'article 17, des articles 18 à 20 et des cinq premiers alinéas de l'article 23 ne sont pas applicables aux logements régis par une convention conclue en application de l'article L. 353-14 du code de la construction et de l'habitation.
IV. - Les dispositions des cinq premiers alinéas de l'article 23 ne sont pas applicables aux logements dont les conditions sont réglementées en contrepartie de primes ou prêts spéciaux à la construction consentis par le Crédit foncier de France ou la Caisse centrale de coopération économique.
V. - Les dispositions de l'article 10, de l'article 15 à l'exception des deuxième, troisième et quatrième alinéas du paragraphe I et des paragraphes b et c de l'article 17 ne sont pas applicables aux logements donnés en location à titre exceptionnel et transitoire par les collectivités locales.
VI. - Les loyers fixés en application de l'article 17 ou négociés en application des articles 41 ter et 42 de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986 précitée ne peuvent ni excéder, pour les logements ayant fait l'objet de conventions passées en application de l'article L. 351-2 du code de la construction et de l'habitation, les loyers plafonds applicables à ces logements, ni déroger, pour les logements ayant fait l'objet de primes ou de prêts spéciaux à la construction du Crédit foncier de France ou de la Caisse centrale de coopération économique, aux règles applicables à ces logements.
Les accords conclus en application des articles 41 ter et 42 de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986 précitée ne peuvent conduire à déroger, pour les logements dont le loyer est fixé en application du chapitre III de la loi n° 48-1360 du 1er septembre 1948 précitée, aux règles de fixation de ce loyer ni, pour les logements gérés par les organismes d'habitations à loyer modéré, aux règles de fixation et d'évolution des loyers prévues à l'article L. 442-1 du code de la construction et de l'habitation.
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Cité par:
Loi 48-1360 1948-09-01
Loi 86-1290 1986-12-23 art. 41 ter, art. 42
Loi 89-462 1989-07-06 art. 3, art. 8, art. 9, art. 10, art. 11, art. 12, art. 13, art. 14, art. 15, art. 16, art. 17, art. 18, art. 19, art. 20, art. 22, art. 23, art. 24
Loi n°89-462 du 6 juillet 1989 - art. 11 (V)
Loi n°89-462 du 6 juillet 1989 - art. 12 (V)
Loi n°89-462 du 6 juillet 1989 - art. 13 (V)
Loi n°89-462 du 6 juillet 1989 - art. 14 (M)
Loi n°89-462 du 6 juillet 1989 - art. 15 (M)
Loi n°89-462 du 6 juillet 1989 - art. 17 (M)
Loi n°89-462 du 6 juillet 1989 - art. 18 (V)
Loi n°89-462 du 6 juillet 1989 - art. 19 (V)
Loi n°89-462 du 6 juillet 1989 - art. 20 (M)
Loi n°89-462 du 6 juillet 1989 - art. 22 (V)
Loi n°89-462 du 6 juillet 1989 - art. 23 (M)
Loi n°89-462 du 6 juillet 1989 - art. 24 (M)
Loi n°89-462 du 6 juillet 1989 - art. 3 (M)
Loi n°89-462 du 6 juillet 1989 - art. 8 (V)
Loi n°89-462 du 6 juillet 1989 - art. 9 (V)
Code de la construction et de l'habitation. - art. L351-2 (M)
Code de la construction et de l'habitation. - art. L353-14 (M)
Code de la construction et de l'habitation. - art. L442-1 (V)
Code de la construction et de l'habitation. - art. L442-3 (M)
Loi 86-1290 1986-12-23 art. 41 ter, art. 42
Loi 89-462 1989-07-06 art. 3, art. 8, art. 9, art. 10, art. 11, art. 12, art. 13, art. 14, art. 15, art. 16, art. 17, art. 18, art. 19, art. 20, art. 22, art. 23, art. 24
Loi n°89-462 du 6 juillet 1989 - art. 11 (V)
Loi n°89-462 du 6 juillet 1989 - art. 12 (V)
Loi n°89-462 du 6 juillet 1989 - art. 13 (V)
Loi n°89-462 du 6 juillet 1989 - art. 14 (M)
Loi n°89-462 du 6 juillet 1989 - art. 15 (M)
Loi n°89-462 du 6 juillet 1989 - art. 17 (M)
Loi n°89-462 du 6 juillet 1989 - art. 18 (V)
Loi n°89-462 du 6 juillet 1989 - art. 19 (V)
Loi n°89-462 du 6 juillet 1989 - art. 20 (M)
Loi n°89-462 du 6 juillet 1989 - art. 22 (V)
Loi n°89-462 du 6 juillet 1989 - art. 23 (M)
Loi n°89-462 du 6 juillet 1989 - art. 24 (M)
Loi n°89-462 du 6 juillet 1989 - art. 3 (M)
Loi n°89-462 du 6 juillet 1989 - art. 8 (V)
Loi n°89-462 du 6 juillet 1989 - art. 9 (V)
Code de la construction et de l'habitation. - art. L351-2 (M)
Code de la construction et de l'habitation. - art. L353-14 (M)
Code de la construction et de l'habitation. - art. L442-1 (V)
Code de la construction et de l'habitation. - art. L442-3 (M)
Cité par:
Décret n°2008-566 du 18 juin 2008 - art. 1, v. init.
LOI n°2009-323 du 25 mars 2009 - art. 97, v. init.
Ordonnance n°2012-576 du 26 avril 2012 - art. 11, v. init.
Code de la construction et de l'habitation. - art. Annexe à l'article R422-6 (V)
Code de la construction et de l'habitation. - art. Annexe à l'article R422-6 (V)
Code de la construction et de l'habitation. - art. L321-11-1 (V)
Code de la construction et de l'habitation. - art. R*421-2 (V)
Code de la construction et de l'habitation. - art. R*421-2 (V)
Code de la construction et de l'habitation. - art. R*421-53 (Ab)
LOI n°2009-323 du 25 mars 2009 - art. 97, v. init.
Ordonnance n°2012-576 du 26 avril 2012 - art. 11, v. init.
Code de la construction et de l'habitation. - art. Annexe à l'article R422-6 (V)
Code de la construction et de l'habitation. - art. Annexe à l'article R422-6 (V)
Code de la construction et de l'habitation. - art. L321-11-1 (V)
Code de la construction et de l'habitation. - art. R*421-2 (V)
Code de la construction et de l'habitation. - art. R*421-2 (V)
Code de la construction et de l'habitation. - art. R*421-53 (Ab)
