Loi n°87-563 du 17 juillet 1987 - Article 9
Chemin :
Les assurés ayant dépassé l'âge fixé en application du 1° de l'article 11 bénéficient d'une majoration de leur durée d'assurance qui est fonction du nombre d'années supplémentaires par rapport à cet âge.
Les assurés du présent régime bénéficient des dispositions prévues à l'article L. 351-4 du code de la sécurité sociale, adaptées en tant que de besoin par décret.
Les dispositions de l'alinéa précédent entrent en vigueur à une date fixée par décret pris sur la proposition du conseil d'administration de la caisse de prévoyance sociale prévoyant les relèvements de cotisations nécessaires.
Liens relatifs à cet article
Cité par:
Décret n°96-72 du 29 janvier 1996 - art. 1 (V)
Décret n°96-72 du 29 janvier 1996 - art. 1 (VD)
Décret n°96-72 du 29 janvier 1996 - art. 4 (V)
LOI n°2009-1646 du 24 décembre 2009 - art. 65, v. init.
Décret n°2012-138 du 30 janvier 2012 (V)
Décret n°2012-138 du 30 janvier 2012 - art. 8, v. init.
Décret n°2012-138 du 30 janvier 2012, v. init.
