Décret n° 85-924 du 30 août 1985 - Article 4
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Article 4
Le ministre de l'éducation nationale ou l'autorité [*compétente*] académique habilitée à cet effet autorise la conduite de recherches et d'expériences pédagogiques par les établissements. Si elles ont des incidences financières pour la collectivité de rattachement, elles sont subordonnées à l'accord de celle-ci.
