Décret n°87-788 du 28 septembre 1987 - Article 1
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Article 1
Les assistants des hôpitaux peuvent être recrutés dans les conditions fixées par le présent décret [*lieu d'exercice*] :
1° Dans les établissements d'hospitalisation publics autres que les centres hospitaliers régionaux faisant partie d'un centre hospitalier et universitaire et que les hôpitaux locaux ;
2° Dans les services de biologie des centres hospitaliers régionaux faisant partie de centres hospitaliers et universitaires placés totalement en dehors de l'application de l'ordonnance du 30 décembre 1958 susvisée ;
3° Dans les services de pharmacie des centres hospitaliers régionaux faisant partie des centres hospitaliers et universitaires.
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