Décret n°95-320 du 22 mars 1995 - Article 6
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Article 6
Lorsque la durée du travail prévue par le contrat est inférieure à la durée légale prévue à l'article L. 212-1 du code du travail, ou à l'article 992 du code rural ou à celle fixée conventionnellement par la branche ou l'entreprise, le montant prévu à l'article 5 ci-dessus est réduit par application d'un coefficient égal au rapport entre la durée du travail prévue par ce contrat et la durée légale prévue à l'article L. 212-1 du code du travail ou à l'article 992 du code rural.
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