Décret n°87-811 du 5 octobre 1987 RELATIF AU CENTRE NATIONAL DE LA FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE
DECRET
Décret n°87-811 du 5 octobre 1987 relatif au Centre national de la fonction publique territoriale
NOR: INTB8700295D
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TITRE Ier : DISPOSITIONS GENERALES
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CHAPITRE Ier : Du conseil d'administration.Article 1 En savoir plus sur cet article...Les sièges du conseil d'administration du Centre national de la fonction publique territoriale sont attribués [*répartition*] de la façon suivante : 1° Douze sièges pour les communes de moins de 40 000 habitants ; 2° Douze sièges pour les communes de 40 000 [*nombre*] habitants et plus ; 3° Cinq sièges pour les départements ; 4° Deux sièges pour les régions. Chaque titulaire a deux suppléants.Article 2 En savoir plus sur cet article...Les représentants des communes de moins de 40 000 [*nombre*] habitants sont élus par un collège constitué des maires de ces communes ; ils sont choisis parmi les maires et les conseillers municipaux desdites communes. Les représentants des communes de 40 000 habitants et plus sont élus par un collège constitué des maires de ces communes ; ils sont choisis parmi les maires et les conseillers municipaux desdites communes. Les représentants des départements sont élus par un collège constitué des présidents des conseils généraux ; ils sont choisis parmi les membres des conseils généraux. Les représentants des régions sont élus par un collège constitué des présidents des conseils régionaux ; ils sont choisis parmi les membres des conseils régionaux.Article 3 En savoir plus sur cet article...Les membres du conseil d'administration sont élus, au sein de chaque collège, au scrutin de liste à la représentation proportionnelle d'après la règle de la plus forte moyenne et selon les prescriptions des articles 4 et 5.Article 4 En savoir plus sur cet article...Chaque électeur dispose d'une voix. Le vote a lieu par correspondance. Chaque électeur ne peut voter que pour une liste complète sans radiation ni adjonction de nom et sans modifier l'ordre de présentation des candidats. Chaque liste de candidats doit comporter deux candidats de plus que le nombre de sièges à pourvoir. Chaque candidature d'un représentant titulaire est assortie de celle de deux suppléants.Article 5 En savoir plus sur cet article...Les bulletins de vote sont recensés et dépouillés : 1° Pour le collège mentionné au premier alinéa de l'article 2, par une commission siégeant dans chaque département et présidée par le commissaire de la République du département ou son représentant ; 2° Pour les autres collèges, par une commission nationale siégeant à Paris et présidée par le commissaire de la République de la région d'Ile-de-France ou son représentant. La commission nationale mentionnée au 2° ci-dessus est, en outre, chargée de centraliser les résultats des votes du collège mentionné au premier alinéa de l'article 2 qui lui sont transmis par le commissaire de la République de chaque département. La commission nationale proclame les résultats des votes des quatre collèges. Un arrêté du ministre chargé des collectivités locales définit les modalités d'organisation des élections et fixe la composition des commissions prévues au présent article. La date du scrutin est, pour chaque collège, fixée par arrêté du ministre chargé des collectivités locales.Article 6 En savoir plus sur cet article...Les contestations relatives aux résultats des opérations électorales sont examinées et jugées dans les formes et délais prévus par le code électoral en ce qui concerne les élections municipales.Article 7 En savoir plus sur cet article...Ne peuvent être membres du conseil d'administration du Centre national de la fonction publique territoriale : 1° Les agents de ce centre ; 2° Le directeur d'un centre de gestion.Article 8 En savoir plus sur cet article...Le mandat des membres titulaires et suppléants du conseil d'administration représentant les communes expire à l'occasion du renouvellement général des conseils municipaux. Le mandat des représentants des départements expire au terme d'un délai de six ans à l'occasion du renouvellement partiel des conseils généraux. Le mandat des représentants des régions expire à l'occasion du renouvellement général des conseils régionaux. Dans tous les cas, le mandat des membres du conseil d'administration se trouve prorogé jusqu'à l'installation des membres titulaires et suppléants qui les remplacent. Les fonctions de membre du conseil d'administration sont renouvelables.Article 9 En savoir plus sur cet article...En cas de décès ou de démission [*vacance*] d'un membre titulaire du conseil d'administration ou de la perte de la qualité au titre de laquelle il a été élu, il est remplacé par le premier de ses suppléants. Lorsque, pour l'un des motifs mentionnés au premier alinéa du présent article, le siège ne peut être pourvu par le premier suppléant, le second suppléant remplace le membre titulaire, Si, pour les mêmes motifs, le second suppléant n'est pas en mesure de siéger, il est fait appel au premier candidat titulaire non élu ayant qualité pour siéger, dans l'ordre de présentation de la liste. En cas de décès ou de démission d'un candidat titulaire non élu appelé à siéger en application de l'alinéa précédent, ou de la perte de la qualité au titre de laquelle il a été élu, il est fait appel à ses suppléants, ou à défaut au candidat titulaire non élu suivant ou à ses suppléants. Lorsqu'une liste de représentants est épuisée avant le sixième mois [*délai*] précédant le renouvellement général ou partiel des conseils au sein desquels ils siègent, il est procédé, dans un délai de trois mois, à des élections partielles pour les sièges vacants dans les conditions prévues aux articles 3 à 6 du présent décret ; l'ensemble des membres du collège correspondant prend part au scrutin.Article 10 En savoir plus sur cet article...Le président du conseil d'administration est élu à bulletins secrets à la majorité absolue des suffrages exprimés au premier tour et à la majorité relative au deuxième tour ; en cas d'égalité des voix au deuxième tour, il est procédé à un troisième tour ; à égalité des voix au troisième tour, l'élection est acquise au candidat le plus âgé. Les fonctions du président cessent après l'élection des représentants des communes suivant le renouvellement général des conseils municipaux. Toutefois, son mandat se trouve prorogé jusqu'à l'installation de son successeur. Les fonctions de président sont renouvelables. En cas de décès ou de démission du président, ou de la perte de qualité au titre de laquelle il a été élu au conseil d'administration, il est procédé à l'élection de son successeur au cours de la séance suivante, et, au plus tard, avant l'expiration d'un délai de trois mois à compter de la date à laquelle le siège est devenu vacant. Lorsque le siège du président se trouve vacant, le doyen d'âge est chargé d'assurer la présidence du conseil d'administration.Article 11 En savoir plus sur cet article...Le président établit l'ordre du jour des séances du conseil d'administration.Article 12 En savoir plus sur cet article...
Le conseil d'administration se réunit au moins trois fois par an à l'initiative de son président. Il est également convoqué par son président dans les deux mois suivant la demande présentée par un tiers de ses membres.
Article 13 En savoir plus sur cet article...Les séances du conseil d'administration ne sont pas publiques. Le conseil d'administration ne peut siéger que si la moitié de ses membres sont présents ou représentés lors de l'ouverture de la réunion. Lorsque le quorum prévu à l'alinéa précédent n'est pas atteint, une nouvelle convocation est envoyée dans le délai de huit jours aux membres du conseil d'administration qui siège alors valablement, quel que soit le nombre des membres présents ou représentés. Lorsqu'un membre titulaire n'est pas en mesure de participer à une séance du conseil d'administration, il peut être remplacé par l'un de ses suppléants.Article 14 En savoir plus sur cet article...Le conseil d'administration prend ses décisions à la majorité des membres présents ou représentés. Si le tiers des membres présents le réclame ou s'il s'agit de procéder à une nomination, le vote a lieu à bulletins secrets. Le vote par procuration est admis. Un membre présent ne peut disposer que d'une seule procuration. En cas de partage égal des voix, le président dispose d'une voix prépondérante.Article 15 En savoir plus sur cet article...Le président du conseil d'administration peut appeler devant le conseil toute personne dont l'audition est de nature à éclairer les débats. L'agent comptable et le directeur du Centre national de la fonction publique territoriale assistent aux séances du conseil d'administration.Article 16 En savoir plus sur cet article...Le conseil d'administration peut être dissous par décret en conseil des ministres. Ce décret est motivé et publié au Journal officiel.Article 17 En savoir plus sur cet article...Le conseil d'administration fixe le siège du Centre national de la fonction publique territoriale et arrête son règlement intérieur. Il définit les règles générales d'organisation et de fonctionnement du centre. Il détermine le ressort territorial des délégations interdépartementales ou régionales du Centre national de la fonction publique territoriale et fixe leur siège. Il arrête le tableau des effectifs et les programmes généraux d'investissement. Il décide de toute action en justice. Il est compétent pour décider des emprunts, des acquisitions, des échanges et aliénations de biens immobiliers ainsi que des prises et cessions de bail supérieur à trois ans, de marchés de travaux, de fournitures et de services, de l'acceptation ou du refus de dons et legs. Il vote le budget et approuve le compte financier. Il vote le taux de la cotisation due par les collectivités et leurs établissements publics et le taux du prélèvement supplémentaire obligatoire versé par les offices publics d'habitations à loyer modéré dans les limites fixées par l'article 12 ter de la loi du 26 janvier 1984 susvisée. Il approuve les conditions générales de tarification des prestations de services ainsi que les projets de conventions pris en application des articles 8, 24 et 25 de la loi du 12 juillet 1984 susvisée. Il fixe, dans les limites prévues par l'article 5 de la loi du 11 juillet 1986 susvisée, le montant des droits d'inscription aux concours organisés par le centre. Le conseil d'administration désigne en son sein ses représentants pour siéger dans les organismes où le centre est représenté. Il approuve le rapport annuel d'activité préparé par le président.Article 18 En savoir plus sur cet article...Le président du conseil d'administration prépare et exécute les décisions du conseil. Il signe les procès-verbaux des séances et les notifie aux membres du conseil d'administration et à l'agent comptable. Il publie la liste des membres du conseil d'administration ainsi que celle des membres du conseil d'orientation. Il représente le centre en justice et dans tous les actes de la vie civile. Il nomme le directeur et les agents du centre et a autorité sur l'ensemble des services. Il est ordonnateur des recettes et des dépenses ; il signe les marchés et conventions passés par le centre. Il peut recevoir délégation du conseil d'administration pour le règlement des affaires énumérées au sixième alinéa de l'article 17 du présent décret relatives aux prises et cessions de bail supérieur à trois ans [*durée*] et aux marchés de travaux, de fournitures et de services. Il rend compte au conseil d'administration des décisions prises à ce titre lors de la plus proche réunion de ce dernier. Le président peut, sous sa responsabilité, déléguer sa signature au directeur et aux chefs de service du centre.Article 19 En savoir plus sur cet article...Les fonctions de membre du conseil d'administration sont gratuites. Les frais de déplacement et de séjour sont remboursés dans les conditions prévues par le décret n° 66-619 du 10 août 1966 susvisé. Un arrêté conjoint du ministre chargé du budget et du ministre chargé des collectivités locales définit les cas, les conditions et les limites dans lesquels le président du conseil d'administration peut percevoir des indemnités de fonctions. Le Centre national de la fonction publique territoriale est responsable des dommages résultant des accidents subis par le président et les membres du conseil d'administration dans l'exercice de leurs fonctions.
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CHAPITRE II : Du conseil d'orientation placé auprès du conseil d'administration.Article 20 En savoir plus sur cet article...Chaque membre titulaire du conseil d'orientation placé auprès du conseil d'administration du Centre national de la fonction publique territoriale a deux suppléants. Les membres suppléants sont désignés dans les mêmes conditions que les membres titulaires.Article 21 En savoir plus sur cet article...A chaque renouvellement général des conseils municipaux et dans un délai maximum de trois mois à compter [*computation*] de l'installation des représentants des communes au conseil d'administration du centre, celui-ci procède aux désignations des membres titulaires et suppléants du conseil d'orientation placé auprès du conseil d'administration mentionnés aux 1° et 2° de l'article 12 de la loi du 12 juillet 1984 précitée et des personnalités qualifiées mentionnées au 4° du même article.Article 22 En savoir plus sur cet article...Le mandat des membres du conseil d'orientation expire en même temps que celui des représentants des communes au conseil d'administration du Centre national de la fonction publique territoriale. Toutefois, il se trouve prorogé jusqu'à l'installation de leurs successeurs. Les fonctions de membre du conseil d'orientation sont renouvelables. En cas de décès ou de démission d'un membre titulaire ou de la perte de la qualité au titre de laquelle il a été désigné et lorsqu'il n'est pas possible de pourvoir à son remplacement par l'un de ses suppléants, il est procédé à une nouvelle désignation. Lorsqu'un membre titulaire n'est pas en mesure de participer à une séance du conseil d'orientation, il peut être remplacé par l'un de ses suppléants.Article 23 En savoir plus sur cet article...Les organisations syndicales désignent les représentants des fonctionnaires territoriaux mentionnés au 3° de l'article 12 de la loi du 12 juillet 1984 précitée, titulaires et suppléants, et mettent fin à leurs fonctions de la même façon. Les organisations syndicales reconnues représentatives au niveau national conformément à l'article L. 133-2 du code du travail et les organisations syndicales représentées au Conseil supérieur de la fonction publique territoriale disposent chacune d'un siège au conseil d'orientation placé auprès du conseil d'administration. Les sièges restants sont répartis entre les organisations syndicales suivant le système de la représentation proportionnelle à la plus forte moyenne sur la base du nombre des voix qu'elles ont obtenues aux élections organisées pour la désignation des représentants du personnel aux comités techniques paritaires des collectivités territoriales et de leurs établissements publics.Article 24 En savoir plus sur cet article...
Le président du conseil d'orientation est élu, par les membres ayant voix délibérative, à bulletins secrets à la majorité absolue des suffrages exprimés au premier tour et à la majorité relative au deuxième tour ; en cas d'égalité des voix au deuxième tour, il est procédé à un troisième tour ; à égalité de voix au troisième tour, l'élection est acquise au candidat le plus âgé.
Les fonctions du président cessent après l'élection au conseil d'administration du centre des représentants des communes suivant le renouvellement général des conseils municipaux. Toutefois, son mandat se trouve prorogé jusqu'à l'installation de son successeur. Les fonctions de président sont renouvelables.
En cas de décès ou de démission du président, ou de la perte de la qualité au titre de laquelle il a été désigné pour siéger au conseil d'orientation, il est procédé à l'élection de son successeur au cours de la séance suivante et, au plus tard, avant l'expiration d'un délai de trois mois à compter de la date à laquelle le siège est devenu vacant.
Lorsque le siège de président se trouve vacant, le doyen d'âge est chargé d'assurer la présidence du conseil d'orientation.
Article 25 En savoir plus sur cet article...Les fonctions de membre et de président du conseil d'orientation sont gratuites. Les frais de déplacement et de séjour sont remboursés dans les conditions prévues par le décret n° 66-619 du 10 août 1966 précité. Le Centre national de la fonction publique territoriale est responsable des dommages résultant des accidents subis par le président et les membres du conseil d'orientation dans l'exercice de leurs fonctions.Article 26 En savoir plus sur cet article...Le conseil d'orientation fixe son règlement intérieur.
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CHAPITRE III : Des délégations interdépartementales ou régionales du Centre national de la fonction publique territoriale.Article 27 En savoir plus sur cet article...A chaque renouvellement général des conseils municipaux et dans un délai maximum de trois mois à compter de l'installation des représentants des communes au conseil d'administration du centre, celui-ci désigne les délégués du Centre national de la fonction publique territoriale. Le mandat des délégués expire en même temps que celui des représentants des communes au conseil d'administration du centre. Toutefois, il se trouve prorogé jusqu'à l'installation de leurs successeurs. En cas de décès ou de démission d'un délégué, ou de la perte de la qualité au titre de laquelle il a été désigné, le conseil d'administration du centre procède à une nouvelle désignation au cours de la séance suivante.Article 28 En savoir plus sur cet article...Le président du conseil d'administration peut déléguer sa signature aux délégués interdépartementaux ou régionaux en matière d'ordonnancement des dépenses et de prises ou cessions de bail inférieur ou égal à trois ans. S'ils reçoivent l'habilitation du conseil d'administration, les délégués peuvent passer des marchés et conventions ayant pour objet de faire assurer les actions de formations dans les conditions prévues à l'article 23 de la loi du 12 juillet 1984 précitée.Article 29 En savoir plus sur cet article...Les délégués peuvent percevoir des indemnités de fonctions dans les cas, les conditions et les limites définis par l'arrêté conjoint du ministre chargé du budget et du ministre chargé des collectivités locales prévu à l'article 19. Les frais de déplacement et de séjour sont remboursés dans les conditions prévues par le décret n° 66-619 du 10 août 1966 précité.
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CHAPITRE IV : Du conseil d'orientation placé auprès du délégué.Article 30 En savoir plus sur cet article...Chaque représentant titulaire du conseil d'orientation placé auprès du délégué a deux suppléants. Les représentants suppléants sont désignés dans les mêmes conditions que les représentants titulaires.Article 31 En savoir plus sur cet article...Le nombre des représentants des communes choisis au sein des conseils d'administration des centres de gestion et appelés à siéger au conseil d'orientation placé auprès du délégué conformément à l'article 15 de la loi du 12 juillet 1984 précitée est fixé de la façon suivante : - deux sièges dans le cas où le nombre total des représentants des communes est de quatre ou de cinq ; - trois sièges dans le cas où le nombre total des représentants des communes est de six ou de sept ; - quatre sièges dans le cas où le nombre total des représentants des communes est supérieur ou égal à huit. Les sièges restant à pourvoir sont atttribués aux représentants des communes non affiliées aux centres de gestion.Article 32 En savoir plus sur cet article...Les représentants des communes affiliées aux centres de gestion sont désignés par arrêté du commissaire de la République du département siège de la délégation, sur propositions des présidents des conseils d'administration des centres de gestion situés dans le ressort territorial de la délégation. Les représentants des communes non affiliées aux centres de gestion sont désignés par arrêté du commissaire de la République du département siège de la délégation, sur propositions des associations d'élus.Article 33 En savoir plus sur cet article...Les représentants des départements sont désignés par le commissaire de la République du département siège de la délégation, sur propositions des présidents de conseils généraux. Lorsque le conseil d'orientation comporte un représentant du conseil régional, celui-ci est désigné par le président du conseil régional, qui notifie sa décision au commissaire de la République du département siège de la délégation.Article 34 En savoir plus sur cet article...Les organisations syndicales désignent les représentants des fonctionnaires territoriaux, titulaires et suppléants, et mettent fin à leurs fonctions de la même façon. Elles notifient leurs décisions au délégué. Le commissaire de la République du département siège de la délégation fixe le nombre de sièges attribués à chaque organisation syndicale des fonctionnaires territoriaux. Cette répartition s'effectue suivant le système de la représentation proportionnelle à la plus forte moyenne sur la base du nombre de voix obtenues par les organisations syndicales aux élections organisées pour la désignation des représentants du personnel aux comités techniques paritaires des collectivités territoriales et de leurs établissements publics.Article 35 En savoir plus sur cet article...Les dispositions de l'article 22 sont applicables aux conseils d'orientation placés auprès des délégués.Article 36 En savoir plus sur cet article...Les fonctions de membre du conseil d'orientation sont gratuites. Les frais de déplacement et de séjour sont remboursés dans les conditions prévues par le décret n° 66-619 du 10 août 1966 précité. Le Centre national de la fonction publique territoriale est responsable des dommages résultant des accidents subis par le président et les membres du conseil d'orientation dans l'exercice de leurs fonctions.Article 37 En savoir plus sur cet article...Le conseil d'orientation fixe son règlement intérieur.
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CHAPITRE V : De la bourse de l'emploi et de l'organisation des concours et examens.Article 38 En savoir plus sur cet article...En application du deuxième alinéa de l'article 12 bis de la loi du 26 janvier 1984 précitée, le Centre national de la fonction publique territoriale assure le fonctionnement d'une bourse de l'emploi aux fins de faciliter la mobilité d'emploi des fonctionnaires mentionnés à cet article. La publicité des vacances et créations d'emplois concernant ces fontionnaires est assurée par tous les moyens de nature à faciliter l'information des personnels des collectivités territoriales et des établissements publics intéressés.Article 39 (abrogé au 28 janvier 1996) En savoir plus sur cet article...Lorsqu'une vacance d'emploi survient de façon inopinée, l'autorité investie du pouvoir de nomination en fait immédiatement la déclaration au Centre national de la fonction publique territoriale. Si la vacance résulte d'un événement prévisible, la déclaration est faite, dans les mêmes conditions, dès que sa date est certaine.Article 40 En savoir plus sur cet article...Les fonctionnaires territoriaux mentionnés à l'article 12 bis de la loi du 26 janvier 1984 précitée qui recherchent un emploi ont accès, sur leur demande, au répertoire des déclarations de vacances correspondant à cet emploi.Article 41 En savoir plus sur cet article...Lorsqu'un emploi qui a fait l'objet d'une déclaration de vacance est pourvu, l'autorité investie du pouvoir de nomination en informe immédiatement le Centre national de la fonction publique territoriale.Article 42 En savoir plus sur cet article...Tout agent qui a formulé une demande conformément à l'article 40 informe immédiatement le Centre national de la fonction publique territoriale de sa nomination dans l'emploi qu'il recherchait ou, éventuellement, de sa renonciation.Article 43 (abrogé au 28 janvier 1996) En savoir plus sur cet article...Toute déclaration de vacance d'emploi, si cet emploi n'a pas été pourvu, ou toute demande d'emploi, si celle-ci n'a pas été satisfaite, cesse de produire effet au bout d'un délai de trois mois.Article 44 En savoir plus sur cet article...Les formulaires à utiliser pour l'application des dispositions des articles 38 à 43 sont établis par le Centre national de la fonction publique territoriale, qui les met gratuitement à la disposition des intéressés.Article 45 En savoir plus sur cet article...Le Centre national de la fonction publique territoriale prend en charge les frais d'organisation des concours et examens professionnels des fonctionnaires mentionnés à l'article 12 bis de la loi du 26 janvier 1984 précitée.
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CHAPITRE VI : Du régime administratif et financier.Article 46 En savoir plus sur cet article...Le Centre national de la fonction publique territoriale est soumis au régime financier et comptable défini par la première partie du décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 susvisé portant règlement de la comptabilité publique en ce qui concerne les établissements publics à caractère administratif.Article 47 En savoir plus sur cet article...Un agent comptable est nommé par arrêté du ministre chargé du budget. Il exerce ses fonctions dans les conditions prévues aux articles 54 et 55 de la loi du 2 mars 1982 susvisée.Article 48 En savoir plus sur cet article...Les contrats passés par le centre sont soumis aux dispositions du livre III du code des marchés publics.
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TITRE II : DISPOSITIONS DIVERSES ET TRANSITOIRES.Article 49 (abrogé au 28 janvier 1996) En savoir plus sur cet article...L'organisation des élections au premier conseil d'administration du Centre national de la fonction publique territoriale est prise en charge par l'Etat.Article 50 (abrogé au 28 janvier 1996) En savoir plus sur cet article...Le conseil d'administration du centre se réunit pour la première fois sur convocation du ministre chargé des collectivités locales, dans un délai maximum de deux mois à compter de la proclamation des résultats des élections, sous la présidence du doyen d'âge. Au cours de cette première séance, le conseil d'administration élit son président et fixe le siège du centre. Dans un délai de trois mois à compter de son installation, le conseil d'administration détermine le ressort territorial des délégations interdépartementales ou régionales du Centre national de la fonction publique territoriale et fixe leur siège. Dans le même délai, il désigne les membres titulaires et suppléants du conseil d'orientation mentionnés aux 1° et 2° de l'article 12 de la loi du 12 juillet 1984 précitée, les personnalités qualifiées mentionnées au 4° du même article ainsi que les délégués du centre.Article 51 En savoir plus sur cet article...Par dérogation aux dispositions de l'article 8 du présent décret, le mandat des premiers représentants des départements au conseil d'administration du Centre national de la fonction publique territoriale expire à l'occasion du renouvellement partiel des conseils généraux prévu en 1991 [*date*].Article 52 En savoir plus sur cet article...Le décret n° 85-644 du 26 juin 1985 est abrogé. Le décret n° 85-915 du 27 août 1985 est abrogé. Les articles R. 412-35 à R. 412-93 inclus du code des communes et le titre IV du décret n° 85-643 du 26 juin 1985 sont abrogés à compter de la date d'installation du premier conseil d'administration du Centre national de la fonction publique territoriale.
