Arrêté du 30 octobre 2006 définissant les critères de certification des compétences des personnes physiques réalisant l'état relatif à la présence de termites dans le bâtiment et les critères d'accréditation des organismes de certification



ARRETE
Arrêté du 30 octobre 2006 définissant les critères de certification des compétences des personnes physiques réalisant l'état relatif à la présence de termites dans le bâtiment et les critères d'accréditation des organismes de certification

NOR: SOCU0611887A


Le ministre de l'emploi, de la cohésion sociale et du logement et le ministre de l'outre-mer,
Vu le code de la construction et de l'habitation, notamment ses articles R. 133-7 et R. 271-1,
Arrêtent :


Les organismes de certification visés au troisième alinéa de l'article R. 271-1 du code de la construction et de l'habitation sont accrédités conformément aux prescriptions de la norme NF EN ISO / CEI 17024.


La procédure de certification des personnes physiques qui réalisent des états relatifs à la présence de termites dans le bâtiment, visées à l'article R. 133-7 du code de la construction et de l'habitation, et les conditions imposées aux organismes autorisés à délivrer la certification, mentionnées au troisième alinéa de l'article R. 271-1 du même code, répondent en outre aux exigences figurant en annexe 1.

La personne physique certifiée tient à la disposition de l'organisme de certification concerné au titre de la surveillance les éléments suivants et lui en fournit, attestés par elle sur l'honneur, les extraits et échantillons qu'il demande :

-l'état de suivi des réclamations et plaintes la concernant dans l'usage de sa certification ;

-la liste de tous les rapports établis par elle postérieurement au 1er janvier 2010 sous couvert de sa certification, liste renseignée, pour chaque rapport, de son identification, de sa date et du type de conclusions (présence ou absence d'indices d'infestation de termites) ;

-les rapports correspondant à la liste susvisée, pendant cinq ans après leur date d'établissement.

La personne morale visée à l'article R. 271-1 du code de la construction et de l'habitation met chaque personne physique certifiée qu'elle a fait intervenir en capacité de s'acquitter des obligations ci-dessus. En cas de liquidation, elle remet les documents susvisés à la personne physique certifiée concernée.


Les compétences exigées des personnes physiques candidates à la certification, relatives aux connaissances techniques dans le domaine du bâtiment et à l'aptitude à établir des états relatifs à la présence de termites dans le bâtiment, mentionnées au deuxième alinéa de l'article R. 271-1 du code de la construction et de l'habitation, sont définies à l'annexe 2.
Des compétences particulières donnant lieu à une certification spécifique sont exigées pour les personnes physiques exerçant dans les départements d'outre-mer.


Chaque organisme de certification tient à la disposition du public la liste des personnes physiques certifiées et leurs coordonnées professionnelles.


Le directeur général de l'urbanisme, de l'habitat et de la construction et le directeur des affaires économiques, sociales et culturelles de l'outre-mer sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

  • Annexes

    EXIGENCES COMPLÉMENTAIRES À LA NORME NF EN ISO/CEI 17024 À SATISFAIRE PAR L'ORGANISME DE CERTIFICATION

    1. Structure organisationnelle
    (NF EN ISO/CEI 17024 - § 4.2.3)

    Les parties associées au comité du dispositif particulier , concernées par le contenu et le fonctionnement du système de certification, visées dans le référentiel en vigueur, comprennent au moins un représentant des utilisateurs, et un représentant des personnes certifiées.

    Sont communiqués aux services du ministre chargé de la construction :

    - les comptes rendus des réunions du " comité du dispositif particulier " ;

    - les décisions en matière d'élaboration et de maintien du dispositif particulier de certification et les référentiels correspondants, et les projets de ces décisions quand ils sont portés à l'ordre du jour du " comité du dispositif particulier " ;

    - pour le 31 mars de chaque année un rapport sur la période précédente du 1er janvier au 31 décembre comportant les flux et effectifs cumulés des personnes concernées par les opérations de surveillance, par les décisions de certification, de re-certification, de suspension et de retrait, ainsi qu'un bilan des réclamations et plaintes dont l'organisme certificateur a eu connaissance sur les personnes certifiées.

    2. Exigences concernant les examinateurs
    (NF EN ISO/CEI 17024 - § 5.2)

    Critères de sélection des examinateurs :
    Les examinateurs qualifiés par les organismes de certification doivent, en référence à l'état relatif à la présence de termites dans le bâtiment :
    - connaître le dispositif particulier de certification applicable ;
    - connaître de façon approfondie les méthodes et documents d'examens applicables ;
    - détenir la compétence appropriée du domaine à examiner ;
    - avoir une pratique courante aussi bien orale qu'écrite de la langue française ;
    - être libre de tout intérêt susceptible d'entacher leur impartialité ;
    - respecter la confidentialité ;
    - ne pas avoir eu de lien, de quelque nature que ce soit, susceptible d'entacher leur éthique, avec les candidats.

    3. Processus de certification
    (NF EN ISO/CEI 17024 - § 6)

    Les délais maximaux entre chaque étape du processus de certification sont précisés dans le référentiel de certification.
    Le processus de certification fait apparaître les étapes ci-après.

    Chaque étape permet de vérifier au moins les compétences du candidat détaillées en annexe 2.

    3.1. Evaluation
    (NF EN ISO/CEI 17024 - § 6.2)

    L'évaluation du candidat à la certification est réalisée selon la procédure suivante :
    Tout candidat à la certification soumet un dossier de candidature à l'organisme certificateur qui juge de sa recevabilité.

    L'organisme de certification vérifie que le candidat dispose des compétences requises au travers d'un examen théorique suivi d'un examen pratique.

    L'examen théorique est réalisé en application des dispositions prévues à l'annexe 2 ; les candidats répondant aux conditions du dernier alinéa du I de l'annexe 2 en sont exemptés.

    L'examen pratique implique pour le candidat à la certification une mise en situation de diagnostic et permet de vérifier les compétences mentionnées en annexe 2.

    3.2. Décision en matière de certification
    (NF EN ISO/CEI 17024 - § 6.3)

    3.2.1. Notification de la décision au candidat

    La décision en matière de certification est notifiée au candidat dans un délai maximum de deux mois après la fin de son évaluation.
    A titre transitoire, si l'évaluation a été réalisée avant le 1er février 2007, ce délai est porté à quatre mois.

    Tout refus de certification doit être argumenté.

    3.2.2. Validité de la certification
    (NF EN ISO/CEI 17024 - § 6.3.3)

    La validité d'une certification est de cinq ans.

    4. Surveillance

    (NF-EN ISO/CEI 17024 - § 64)

    Le processus de surveillance permet de surveiller la conformité des personnes certifiées aux dispositions applicables du dispositif particulier de certification, en particulier aux compétences mentionnées en annexe 2.

    L'organisme de certification procède au moins à une opération de surveillance pendant la troisième année de validité de la certification, période avancée à la deuxième année de validité de la certification s'il ne s'agit pas d'une recertification. Cette opération de surveillance consiste notamment à vérifier que la personne certifiée :

    - se tient à jour des évolutions techniques, législatives et réglementaires dans le domaine concerné ;

    - exerce réellement l'activité pour laquelle elle a obtenu la certification. Pour cela, il y a lieu de vérifier qu'elle a établi au moins dix rapports durant la période écoulée depuis l'obtention de sa certification en cours de validité, et de contrôler la conformité aux dispositions réglementaires, normatives ou bonnes pratiques professionnelles en vigueur d'un échantillon d'au moins quatre rapports établis par elle durant ladite période. L'échantillon susvisé est choisi par l'organisme de certification et comporte au moins un rapport pour chacun des types de conclusions mentionnés à l'article 2-1 de l'arrêté, quand ce type de conclusions a été rencontré.

    L'organisme de certification établit les modalités de suspension ou de retrait de la certification si les exigences ci-dessus ne sont pas satisfaites.

    Sauf cas de force majeure, la cessation d'activité dans le domaine concerné est un critère de retrait de la certification qui porte sur ce domaine.

    5. Recertification
    (NF EN ISO/CEI 17024 - § 6.5)

    A l'issue de la période de validité définie au 3.2, il y a lieu de procéder à la recertification.

    L'évaluation de recertification comprend :
    - un examen théorique de même nature que celui stipulé au § 3.1 et applicable à toutes les personnes certifiées ;
    - un examen pratique de même nature que celui stipulé au § 3.1.

    Elle permet en outre de vérifier que la personne certifiée :
    - se tient à jour des évolutions techniques, législative et réglementaire dans le domaine concerné ;
    - exerce réellement l'activité pour laquelle elle a obtenu la certification. Pour cela, il y a lieu de vérifier qu'elle a établi au moins dix rapports durant la période écoulée depuis la dernière opération de surveillance telle que spécifiée au § 4, et de contrôler la conformité aux dispositions réglementaires, normatives ou bonnes pratiques professionnelles en vigueur d'un échantillon d'au moins quatre rapports établis durant ladite période. L'échantillon susvisé est choisi par l'organisme de certification et au moins un rapport pour chacun des types de conclusions mentionnés à l'article 2-1 de l'arrêté, quand ce type de conclusion a été rencontré.

    COMPÉTENCES DES PERSONNES PHYSIQUES


    I. - Lors de l'examen théorique, la personne physique candidate à la certification démontre qu'elle possède les connaissances requises sur :
    - les différentes structures des principaux systèmes constructifs, la terminologie technique tout corps d'état et la terminologie juridique du bâtiment en rapport avec le bois ;
    - la biologie des termites présents en métropole, si la personne exerce en métropole uniquement ;
    - la biologie des termites présents outre-mer, si la personne exerce outre-mer ;
    - les techniques de construction, les problèmes et pathologies du bâtiment ;
    - les textes réglementaires sur le sujet ;
    - le bois et matériaux dérivés, ses agents de dégradations biologiques, sa durabilité naturelle et conférée, et ses applications en construction ;
    - les notions relatives aux différentes méthodes et moyens de lutte contre les termites, méthodes préventives et curatives ;
    - les équipements nécessaires au bon déroulement de la mission.
    Les personnes physiques dont les compétences pour l'état relatif à la présence de termites dans le bâtiment ont été validées par une licence professionnelle bâtiment et construction, spécialité diagnostics techniques de l'immobilier et pathologies du bâtiment, délivrée par une université, sont exonérées de l'examen théorique.

    II. - L'examen pratique permet de vérifier par une mise en situation que la personne physique candidate à la certification :
    - applique une méthodologie de réalisation des états relatifs à la présence des termites dans le bâtiment et utilise les outils adaptés à l'activité ;
    - sait rédiger des rapports en langue française qui constituent la matérialisation des contrôles effectués.


Fait à Paris, le 30 octobre 2006.


Le ministre de l'emploi,

de la cohésion sociale et du logement,

Pour le ministre et par délégation :

Le directeur général de l'urbanisme,

de l'habitat et de la construction,

A. Lecomte

Le ministre de l'outre-mer,

Pour le ministre et par délégation :

Le directeur des affaires économiques,

sociales et culturelles de l'outre-mer,

P. Leyssene