Décret n°85-1314 du 11 décembre 1985 relatif aux modalités de répartition des ressources, du fonds national de péréquation de la taxe professionnelle et du fonds national de péréquation dans les départements d'outre-mer.
DECRET
Décret n°85-1314 du 11 décembre 1985 relatif aux modalités de répartition des ressources, du fonds national de péréquation de la taxe professionnelle et du fonds national de péréquation dans les départements d'outre-mer.
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l'économie, des finances et du budget et du ministre de l'intérieur et de la décentralisation,
Vu l'article 73 de la Constitution ;
Vu le code des communes ;
Vu le code général des impôts, notamment ses articles 1648 A bis, 1648 B et 1649 ;
Vu la loi n° 79-15 du 3 janvier 1979 modifiée instituant une dotation globale de fonctionnement versée par l'Etat aux collectivités locales et à certains de leurs groupements et aménageant le régime des impôts locaux pour 1979, notamment son article 19 ;
Vu la loi n° 80-10 du 10 janvier 1980 portant aménagement de la fiscalité directe locale, notamment ses articles 6 et 34 ;
Vu la loi n° 84-1284 du 31 décembre 1984 portant modification de certaines dispositions relatives aux relations entre l'Etat et les collectivités locales, et notamment ses articles 8 et 10 ;
Vu le décret n° 60-406 du 26 avril 1960 relatif à l'adaptation du régime législatif et de l'organisation administrative des départements de la Guadeloupe, de la Guyane, de la Martinique et de la Réunion ;
Vu le décret n° 85-260 du 22 février 1985 relatif aux modalités de répartition des ressources du fonds national de péréquation de la taxe professionnelle, et notamment son article 2 ;
Vu l'avis du comité des finances locales ;
Vu les avis des conseils généraux des départements de Guadeloupe, de Martinique et de la Réunion ;
Après consultation du conseil général du département de la Guyane ;
Le Conseil d'Etat (section de l'intérieur) entendu,
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Article 2 (abrogé au 13 mai 2011) En savoir plus sur cet article...
- Modifié par Décret n°95-1176 du 6 novembre 1995 - art. 1
- Abrogé par Décret n°2011-514 du 10 mai 2011 - art. 5
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- Modifié par Décret n°95-1176 du 6 novembre 1995 - art. 1
- Abrogé par Décret n°2011-514 du 10 mai 2011 - art. 5
