Décret n° 2008-953 du 12 septembre 2008 portant statut particulier des corps de sous-officiers et officiers mariniers de carrière des armées et du soutien technique et administratif de la gendarmerie nationale
DECRET
Décret n° 2008-953 du 12 septembre 2008 portant statut particulier des corps de sous-officiers et officiers mariniers de carrière des armées et du soutien technique et administratif de la gendarmerie nationale
NOR: DEFH0801268D
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de la défense,
Vu le code de la défense (partie législative), notamment le livre Ier de la partie 4 ;
Vu l'avis du Conseil supérieur de la fonction militaire en date du 16 juin 2006 ;
Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu,
Décrète :
-
TITRE IER : DISPOSITIONS GENERALES
-
CHAPITRE IER : DISPOSITIONS COMMUNESArticle 1 En savoir plus sur cet article...
Les sous-officiers et les officiers mariniers de carrière des armées et du soutien technique et administratif de la gendarmerie nationale participent, sous le commandement des officiers, à l'encadrement de formations ou unités élémentaires de combat, de soutien ou d'instruction.
Ils exercent également dans ces formations et unités des responsabilités de spécialistes dans les domaines techniques ou administratifs.
Ils peuvent tenir des emplois de commandement ou de haute qualification dans une spécialité déterminée.
Ils peuvent participer au fonctionnement de formations interarmées ou relevant d'une autre armée ou de tout organisme mentionné au 2° de l'article L. 4138-2 du code de la défense.
Les officiers mariniers de carrière peuvent occuper des emplois de chef de service ou recevoir le commandement d'unités spécialisées dont la liste est fixée par arrêté du ministre de la défense.
Les tableaux relatifs aux commandements pouvant être exercés par les officiers mariniers sont arrêtés par le ministre de la défense et publiés au Bulletin officiel des armées.Article 2 En savoir plus sur cet article...
Les sous-officiers et officiers mariniers de carrière des armées et du soutien technique et administratif de la gendarmerie nationale constituent les corps de sous-officiers de carrière suivants :
1° Le corps des sous-officiers de carrière de l'armée de terre ;
2° Le corps des officiers mariniers de maistrance des équipages de la flotte ;
3° Le corps des officiers mariniers de maistrance des ports ;
4° Le corps des sous-officiers de carrière du personnel navigant de l'armée de l'air ;
5° Le corps des sous-officiers de carrière du personnel non navigant de l'armée de l'air ;
6° Le corps des sous-officiers de carrière du soutien technique et administratif de la gendarmerie nationale.Article 3 En savoir plus sur cet article...
Les sous-officiers appartenant au corps des sous-officiers de carrière du personnel navigant de l'armée de l'air doivent satisfaire aux conditions prévues par le décret du 27 décembre 1929 fixant les conditions de classement dans le personnel militaire navigant.
S'ils sont rayés du personnel navigant pour l'une des raisons prévues aux articles 4 et 5 du décret susmentionné, ils sont affectés dans le corps des sous-officiers de carrière du personnel non navigant de l'armée de l'air. Toutefois, ils peuvent être maintenus dans leur corps lorsque, présentant une inaptitude physique définitive aux fonctions du personnel navigant, ils se trouvent à moins de trois ans de la limite d'âge de leur corps.Article 4 En savoir plus sur cet article...
Pour l'application des dispositions de l'article L. 4133-1 du code de la défense relatif au changement d'armée, de formation rattachée ou de corps, les sous-officiers de gendarmerie du grade de gendarme sont admis dans les corps des sous-officiers et officiers mariniers de carrière des armées et du soutien technique et administratif de la gendarmerie nationale au grade de sergent ou au grade de sergent-chef après avis de la commission d'avancement du corps, de l'armée ou de la formation rattachée d'accueil.
Ils sont classés à l'échelon comportant un indice égal, ou à défaut, immédiatement supérieur à celui qu'ils détenaient dans leur corps d'origine et sont considérés, pour l'avancement d'échelon, comme bénéficiant d'une ancienneté de service, ou à défaut d'une ancienneté de grade, égale à celle prévue par le présent décret pour atteindre l'échelon du grade dans lequel ils ont été classés.
Lorsque l'application du présent article conduit à classer le gendarme à un échelon doté d'un indice inférieur à celui qu'il détenait précédemment, il conserve, à titre personnel, le bénéfice de l'indice antérieur jusqu'au jour où il bénéficie, selon les règles fixées par le présent décret, d'un indice au moins égal.Article 5 En savoir plus sur cet article...- Modifié par Décret n°2009-1714
du 30 décembre 2009 - art. 4
Au sein de chacun des corps mentionnés à l'article 2, les sous-officiers et les officiers mariniers de carrière sont répartis, s'il y a lieu, par arme, service ou spécialité fixés par arrêtés du ministre de la défense, ou du ministre de l'intérieur pour les sous-officiers du corps de soutien technique et administratif de la gendarmerie nationale.
Article 6 En savoir plus sur cet article...- Modifié par Décret n°2009-1714
du 30 décembre 2009 - art. 4
Les nominations et les promotions dans les grades de sous-officier ou d'officier marinier sont prononcées par décision du ministre de la défense, ou du ministre de l'intérieur pour les sous-officiers du corps de soutien technique et administratif de la gendarmerie nationale.
Article 7 En savoir plus sur cet article...- Modifié par Décret n°2009-1714
du 30 décembre 2009 - art. 4
Les sous-officiers et officiers mariniers de carrière des corps mentionnés à l'article 2 sont classés dans leur grade à deux niveaux en fonction de leur qualification professionnelle :
1° Premier niveau, les sous-officiers titulaires d'un brevet élémentaire de spécialiste ou de technicien ;
2° Deuxième niveau, les sous-officiers titulaires d'un brevet supérieur de spécialiste ou de technicien.
La liste des brevets ouvrant l'accès aux échelles de solde n° 3 et n° 4 et les conditions requises pour leur obtention sont fixées par arrêté du ministre de la défense, ou du ministre de l'intérieur pour les sous-officiers du corps de soutien technique et administratif de la gendarmerie nationale. Les sous-officiers de carrière de l'armée de terre de la brigade de sapeurs-pompiers de Paris ne sont pas soumis aux dispositions du présent alinéa.
Un troisième niveau de qualification est accessible aux sous-officiers et officiers mariniers de carrière de ces corps selon des modalités propres à chaque armée et formations rattachées fixées par arrêté du ministre de la défense, ou du ministre de l'intérieur pour les sous-officiers du corps de soutien technique et administratif de la gendarmerie nationale.
Article 8 En savoir plus sur cet article...Les conditions d'accès à l'échelon des sous-officiers et des officiers mariniers de carrière des armées et des sous-officiers du soutien technique et administratif de la gendarmerie nationale sont déterminées par grade et par échelle de solde conformément au tableau suivant :
Grades
Échelles de solde
Echelons
Ancienneté de grade exigée pour accéder à cet échelon
ou ancienneté de service exigée pour accéder à cet échelon
corps des sous-officiers de carrière du personnel navigant de l'armée de l'air
autres corps de sous-officiers de carrière
corps des sous-officiers de carrière du personnel navigant de l'armée de l'air
autres corps de sous-officiers de carrière
Major
Echelle de solde des majors
Exceptionnel
/
/
/
/
5e
10 ans
12 ans
26 ans
31 ans
4e
7 ans
9 ans
24 ans
29 ans
3e
4 ans
6 ans
22 ans
26 ans
2e
2 ans
3 ans
20 ans
23 ans
1er
avant 2 ans
avant 3 ans
/
/
Adjudant-chef ou maître principal
Echelle de solde n° 4
8e
16 ans
20 ans
27 ans
31 ans
7e
14 ans
18 ans
26 ans
29 ans
6e
11 ans
14 ans
24 ans
28 ans
5e
8 ans
10 ans
23 ans
26 ans
4e
6 ans
6 ans
21 ans
24 ans
3e
3 ans
3 ans
18 ans
21 ans
2e
1 an
1 an
/
/
1er
avant 1 an
avant 1 an
/
/
Adjudant ou premier maître
Echelle de solde n° 4
8e
15 ans
25 ans
7e
13 ans
23 ans
6e
10 ans
21 ans
5e
7 ans
19 ans
4e
5 ans
17 ans
3e
3 ans
/
2e
1 an
/
1er
avant 1 an
/
Echelle de solde n° 3
3e
4 ans
21 ans
2e
2 ans
17 ans
1er
avant 2 ans
avant 17 ans
Sergent-chef, maître ou maréchal des logis-chef
Echelle de solde n° 4
6e
/
23 ans
5e
/
20 ans
4e
7 ans
17 ans
3e
4 ans
13 ans
2e
2 ans
10 ans
1er
avant 2 ans
avant 10 ans
Echelle de solde n° 3
6e
/
21 ans
5e
9 ans
17 ans
4e
5 ans
13 ans
3e
3 ans
11 ans
2e
1 an
9 ans
1er
avant 1 an
avant 9 ans
Sergent, second maître ou maréchal des logis
Echelle de solde n° 4
7e
/
23 ans
6e
/
21 ans
5e
/
17 ans
4e
/
13 ans
3e
/
10 ans
2e
2 ans
/
1er
avant 2 ans
/
Echelle de solde n° 3
8e
/
17 ans
7e
/
14 ans
6e
/
11 ans
5e
8 ans
9 ans
4e
5 ans
7 ans
3e
3 ans
5 ans
2e
1 an
4 ans
1er
avant 1 an
avant 4 ans
Article 9 En savoir plus sur cet article...Les conditions d'accès à l'échelon des sous-officiers de carrière de l'armée de terre de la brigade de sapeurs-pompiers de Paris sont déterminées conformément au tableau suivant :
Grades
Echelles de solde
Echelons
Ancienneté de grade exigée pour accéder à cet échelon
ou ancienneté de service exigée pour accéder à cet échelon
Major
Echelle de solde des majors
exceptionnel
/
/
5e
12 ans
31 ans
4e
9 ans
29 ans
3e
6 ans
26 ans
2e
3 ans
23 ans
1er
avant 3 ans
/
Adjudant-chef
Echelle de solde n° 4
8e
20 ans
31 ans
7e
18 ans
29 ans
6e
14 ans
28 ans
5e
10 ans
26 ans
4e
6 ans
24 ans
3e
3 ans
21 ans
2e
1 an
/
1er
avant 1 an
/
Adjudant
Echelle de solde n° 4
8e
15 ans
25 ans
7e
13 ans
23 ans
6e
10 ans
21 ans
5e
7 ans
19 ans
4e
5 ans
17 ans
3e
3 ans
/
2e
1 an
/
1er
avant 1 an
/
Sergent-chef
Echelle de solde n° 4
6e
/
23 ans
5e
/
20 ans
4e
7 ans
17 ans
3e
4 ans
13 ans
2e
2 ans
10 ans
1er
avant 2 ans
avant 10 ans
Sergent
Echelle de solde n° 4
7e
/
23 ans
6e
/
21 ans
5e
/
17 ans
4e
/
13 ans
3e
/
10 ans
2e
2 ans
/
1er
avant 2 ans
/
Article 10 En savoir plus sur cet article...- Modifié par Décret n°2009-1714
du 30 décembre 2009 - art. 4
Le classement dans les échelons mentionnés dans le tableau des articles 8 et 9 lors de l'avancement de grade s'opère selon le critère de l'ancienneté de service. Le classement dans les échelons lors d'un changement d'échelle de solde au sein d'un grade s'effectue en retenant le critère le plus favorable à l'intéressé entre celui de l'ancienneté de grade et celui de l'ancienneté de service.
Les majors titulaires du 5e échelon de leur grade ont accès à un échelon exceptionnel attribué au choix par le ministre de la défense, ou le ministre de l'intérieur pour les sous-officiers du corps de soutien technique et administratif de la gendarmerie nationale, sur proposition de la commission d'avancement prévue à l'article L. 4136-3 du code de la défense, dans la limite de 25 % de l'effectif du grade.
Lorsque l'application des dispositions des articles 8 et 9 conduit à classer le sous-officier ou l'officier marinier de carrière à un échelon doté d'un indice inférieur à celui qu'il détenait précédemment, il conserve le bénéfice de l'indice antérieur jusqu'au jour où il bénéficie, selon les règles fixées par le présent décret, d'un indice au moins égal.
- Modifié par Décret n°2009-1714
du 30 décembre 2009 - art. 4
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CHAPITRE II : DISPOSITIONS SPECIFIQUES AUX SOUS OFFICIERS DE CARRIERE DU CORPS DE SOUTIEN TECHNIQUE ET ADMINISTRATIF DE LA GENDARMERIE NATIONALEArticle 11 En savoir plus sur cet article...
- Modifié par Décret n°2009-1714
du 30 décembre 2009 - art. 4
La durée maximale de séjour des sous-officiers du corps de soutien technique et administratif de la gendarmerie nationale appelés à servir outre-mer est fixée par un arrêté conjoint du ministre de l'intérieur, du ministre chargé du budget et du ministre chargé de l'outre-mer.
La durée maximale de séjour des sous-officiers du corps de soutien technique et administratif de la gendarmerie nationale appelés à servir à l'étranger est fixée par un arrêté conjoint du ministre de l'intérieur, du ministre de la défense, du ministre chargé des affaires étrangères et du ministre chargé du budget.
Article 11-1 En savoir plus sur cet article...Les sous-officiers engagés du corps de soutien technique et administratif de la gendarmerie nationale sont recrutés par épreuves de sélection. Peuvent se présenter à ces épreuves les candidats qui remplissent les conditions de l'article L. 4132-1 du code de la défense et qui sont âgés de trente-cinq ans au plus au 1er janvier de l'année des épreuves de sélection.
Ces épreuves de sélection, organisées par spécialité, sont ouvertes :
1° Aux candidats titulaires du baccalauréat ou d'un diplôme ou titre enregistré et classé au moins au niveau IV dans le répertoire national des certifications professionnelles prévu par les articles R. 335-12 et R. 335-23 du code de l'éducation ;
2° Aux volontaires dans les armées servant dans la gendarmerie nationale, titulaires du diplôme de gendarme adjoint, en activité et comptant, au 1er janvier de l'année des épreuves de sélection, au moins un an de service en cette qualité ;
3° Aux adjoints de sécurité de la police nationale, en activité et comptant, au 1er janvier de l'année des épreuves de sélection, au moins un an de service en cette qualité ;
4° Aux militaires des forces armées autres que la gendarmerie nationale servant en vertu d'un contrat, en activité ou en détachement et comptant, au 1er janvier de l'année des épreuves de sélection, au moins quatre ans de service en cette qualité ;
5° Aux réservistes de la gendarmerie nationale ;
6° Aux candidats justifiant d'une expérience professionnelle de trois années dans des conditions fixées par arrêté du ministre de l'intérieur.
Nul ne peut se présenter plus de trois fois au titre d'une même spécialité.
Un arrêté du ministre de l'intérieur fixe les conditions médicales et physiques d'aptitude exigées des candidats, les programmes, les conditions d'organisation et de déroulement des épreuves de sélection ainsi que les coefficients attribués aux différentes épreuves et, s'il y a lieu, les dispenses d'épreuves en fonction des titres détenus.NOTA:Conformément à l'article 2 III du décret n° 2010-1376 du 12 novembre 2010, peuvent se présenter aux épreuves de sélection prévues au présent article, pour le recrutement au titre de l'année 2011, les candidats non titulaires du baccalauréat ou d'un diplôme ou titre enregistré et classé au moins au niveau IV dans le répertoire national des certifications professionnelles prévu par les articles R. 335-12 et R. 335-23 du code de l'éducation et n'appartenant à aucune des catégories mentionnées au présent article.
- Modifié par Décret n°2009-1714
du 30 décembre 2009 - art. 4
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TITRE II : RECRUTEMENTArticle 12 En savoir plus sur cet article...
- Modifié par Décret n°2009-1714
du 30 décembre 2009 - art. 4
Les sous-officiers et les officiers mariniers de carrière sont recrutés au choix au sein de leur armée ou de leur formation rattachée parmi les sous-officiers et les officiers mariniers servant en vertu d'un contrat qui ont demandé leur admission à l'état de sous-officier et d'officier marinier de carrière.
Ils doivent réunir les conditions suivantes :
1° Avoir accompli au moins quatre ans de service militaire effectif ;
2° Avoir détenu, pendant au moins deux ans, un grade de sous-officier ou d'officier marinier ;
3° Et détenir un brevet élémentaire de spécialiste ou de technicien.
Le recrutement des sous-officiers et officiers mariniers de carrière est effectué après avis d'un conseil dont la composition est fixée par arrêté du ministre de la défense, ou du ministre de l'intérieur pour les sous-officiers du corps de soutien technique et administratif de la gendarmerie nationale. En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.
Les intéressés sont admis à servir dans le corps avec leur grade et leur ancienneté de grade et de service et, s'il y a lieu, dans l'arme, le service ou la spécialité auquel ils appartiennent.
Ils prennent rang dans l'ordre de leur ancienneté de grade.A égalité d'ancienneté de grade, le rang se détermine par l'ancienneté dans le grade précédent, s'il y a lieu, par l'ancienneté dans les grades inférieurs et, en dernier ressort, suivant l'ordre décroissant des âges. - Modifié par Décret n°2009-1714
du 30 décembre 2009 - art. 4
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TITRE III : AVANCEMENT
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CHAPITRE IER : DISPOSITIONS APPLICABLES AUX SOUS OFFICIERS ET OFFICIERS MARINIERS DE CARRIERE DES ARMEESArticle 13 En savoir plus sur cet article...
Les sergents ou seconds maîtres titulaires d'un brevet élémentaire de spécialiste ou de technicien sont promus au grade de sergent-chef ou de maître pour partie au choix lorsqu'ils ont au moins deux ans de grade et pour partie à l'ancienneté à dix ans de grade.
Le nombre de sergents ou de seconds maîtres promus chaque année au grade de sergent-chef ou de maître à l'ancienneté ne peut excéder 25 % du nombre total de sous-officiers ou d'officiers mariniers promus à ce grade la même année par armée ou formation rattachée.Article 14 En savoir plus sur cet article...
Les sergents-chefs ou maîtres titulaires d'un brevet supérieur de spécialiste ou de technicien sont promus au grade d'adjudant ou de premier maître pour partie au choix lorsqu'ils ont au moins deux ans de grade et pour partie à l'ancienneté à onze ans de grade.
Le nombre de sergents-chefs ou de maîtres promus chaque année au grade d'adjudant ou de premier maître à l'ancienneté ne peut excéder 25 % du nombre total de sous-officiers ou d'officiers mariniers promus à ce grade la même année par armée ou formation rattachée.Article 15 En savoir plus sur cet article...
Les adjudants ou premiers maîtres peuvent, lorsqu'ils ont au moins deux ans de grade, être promus au choix au grade d'adjudant-chef ou de maître principal.Article 16 En savoir plus sur cet article...
Les adjudants-chefs ou maîtres principaux peuvent, lorsqu'ils ont au moins deux ans de grade et qu'ils se trouvent, au 31 décembre de l'année précédant celle de leur promotion éventuelle, à plus de deux ans de la limite d'âge du grade supérieur, être promus au choix au grade de major :
1° Soit, sans condition d'âge, parmi ceux ayant satisfait à des épreuves de sélection professionnelle dont les modalités sont fixées par arrêté du ministre de la défense ;
2° Soit, s'ils sont âgés au 1er janvier de l'année de leur promotion de quarante-cinq ans au moins ou de quarante ans au moins pour les adjudants-chefs du corps des sous-officiers du personnel navigant de l'armée de l'air, parmi les détenteurs de l'un des brevets figurant sur une liste arrêtée par le ministre de la défense.
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CHAPITRE II : DISPOSITIONS APPLICABLES AUX SOUS OFFICIERS DE CARRIERE DU CORPS DE SOUTIEN TECHNIQUE ET ADMINISTRATIF DE LA GENDARMERIE NATIONALEArticle 17 En savoir plus sur cet article...
- Modifié par Décret n°2010-1376
du 12 novembre 2010 - art. 1
Les maréchaux des logis, classés au premier niveau de qualification, les maréchaux des logis-chefs classés au deuxième niveau de qualification et les adjudants, classés au troisième niveau de qualification, peuvent, lorsqu'ils ont au moins deux ans de grade, être promus au choix au grade supérieur.
Les adjudants-chefs peuvent, lorsqu'ils ont au moins deux ans de grade et qu'ils se trouvent, au 31 décembre de l'année précédant celle de leur promotion éventuelle à plus de deux ans de la limite d'âge du grade supérieur, être promus au choix au grade de major.
- Modifié par Décret n°2010-1376
du 12 novembre 2010 - art. 1
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CHAPITRE III : DISPOSITIONS COMMUNESArticle 18 En savoir plus sur cet article...
- Modifié par Décret n°2009-1714
du 30 décembre 2009 - art. 4
L'avancement au choix peut intervenir au sein d'une armée ou d'une formation rattachée par armes, services ou spécialités dont la liste est fixée par arrêté du ministre de la défense, ou du ministre de l'intérieur pour les sous-officiers du corps de soutien technique et administratif de la gendarmerie nationale.
Article 19 En savoir plus sur cet article...- Modifié par Décret n°2010-1376
du 12 novembre 2010 - art. 1
Les membres de la commission prévue à l'article L. 4136-3 du code de la défense et, le cas échéant, leurs suppléants sont désignés par arrêté du ministre de la défense, à l'exception de ceux de la commission compétente pour les sous-officiers du corps de soutien technique et administratif de la gendarmerie nationale, désignés par arrêté du ministre de l'intérieur. La commission est présidée par un officier général ou, pour le corps de soutien technique et administratif de la gendarmerie nationale, par un officier général ou un officier supérieur. Outre le président, elle comprend de droit deux officiers supérieurs. En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante. La commission présente au ministre ses propositions d'inscription aux tableaux d'avancement.
Article 19-1 En savoir plus sur cet article...Pour le corps de soutien technique et administratif de la gendarmerie nationale, la commission mentionnée à l'article 19 procède, au préalable, à un examen approfondi de la valeur professionnelle des militaires susceptibles d'être promus compte tenu, notamment, de l'ordre de préférence, des notations et des propositions des supérieurs hiérarchiques et de l'appréciation portée sur leur manière de servir.
L'appréciation de la valeur professionnelle peut également prendre en compte les difficultés des emplois occupés et les responsabilités particulières qui s'y attachent ainsi que, le cas échéant, les actions de formation continue suivies ou dispensées par le militaire.
Article 20 En savoir plus sur cet article...- Modifié par Décret n°2010-1376
du 12 novembre 2010 - art. 1
Les tableaux d'avancement sont arrêtés par le ministre de la défense, ou le ministre de l'intérieur pour les sous-officiers du corps de soutien technique et administratif de la gendarmerie nationale.
Ils sont établis dans l'ordre de l'ancienneté. A égalité d'ancienneté de grade, le rang se détermine par l'ancienneté dans le grade précédent, s'il y a lieu, par l'ancienneté dans les grades inférieurs et, en dernier ressort, suivant l'ordre décroissant des âges.
Par dérogation aux dispositions de l'alinéa précédent, pour l'application de l'article 17, les tableaux d'avancement sont établis par ordre de mérite.
Les tableaux d'avancement et les promotions aux différents grades sont publiés au Bulletin officiel des armées, ou au Bulletin officiel du ministère de l'intérieur pour les sous-officiers du corps de soutien technique et administratif de la gendarmerie nationale.
- Modifié par Décret n°2009-1714
du 30 décembre 2009 - art. 4
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TITRE IV : DISPOSITIONS DIVERSES ET TRANSITOIRES
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CHAPITRE IER : DISPOSITIONS DIVERSESArticle 21 En savoir plus sur cet article...
- Modifié par Décret n°2009-1714
du 30 décembre 2009 - art. 4
Au sein de chacun des corps mentionnés à l'article 2, un arrêté du ministre de la défense, ou du ministre de l'intérieur pour les sous-officiers du corps de soutien technique et administratif de la gendarmerie nationale, fixe les emplois qui, en raison d'exigences opérationnelles, sont tenus par des sous-officiers et officiers mariniers masculins.
Article 22 En savoir plus sur cet article...- Modifié par Décret n°2009-1714
du 30 décembre 2009 - art. 4
Le ministre de la défense, ou le ministre de l'intérieur pour les sous-officiers du corps de soutien technique et administratif de la gendarmerie nationale, peut, par arrêté, déléguer en matière de décisions individuelles les pouvoirs qu'il tient de l'article 6, du deuxième alinéa de l'article 10 et du premier alinéa de l'article 20 aux commandants de formation administrative ou aux autorités dont ils relèvent.
- Modifié par Décret n°2009-1714
du 30 décembre 2009 - art. 4
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CHAPITRE II : DISPOSITIONS TRANSITOIRESArticle 23 En savoir plus sur cet article...
A la date du 1er janvier 2009 :
1° Les majors de l'armée de terre intègrent le corps des sous-officiers de carrière de l'armée de terre ;
2° Les majors des équipages de la flotte de la marine intègrent le corps des officiers mariniers de maistrance des équipages de la flotte ;
3° Les majors des ports de la marine intègrent le corps des officiers mariniers de maistrance des ports ;
4° Les majors du personnel navigant de l'armée de l'air intègrent le corps des sous-officiers de carrière du personnel navigant de l'armée de l'air ;
5° Les majors du personnel non navigant de l'armée de l'air intègrent le corps des sous-officiers de carrière du personnel non navigant de l'armée de l'air ;
6° Les majors des corps de soutien technique et administratif de la gendarmerie nationale intègrent le corps des sous-officiers de carrière du soutien technique et administratif de la gendarmerie nationale.
Les majors sont admis à servir dans leur corps de sous-officier de carrière ou d'officier marinier de maistrance avec leur grade, leur ancienneté de grade et leur ancienneté de service et, s'il y a lieu, dans l'arme, le service ou la spécialité auquel ils appartiennent.Article 24 (abrogé au 21 décembre 2012) En savoir plus sur cet article...A la date du 1er janvier 2009, les sous-officiers des grades de sergent, sergent-chef, adjudant, adjudant-chef et major ou grades correspondants sont respectivement reclassés dans les grades de sergent, sergent-chef, adjudant, adjudant-chef et major ou grades correspondants.
Les sous-officiers classés dans les échelles de solde n° 3 et n° 4 sont respectivement reclassés dans les échelles de solde n° 3 et n° 4.
Le reclassement dans les échelons du tableau de l'article 8 s'effectue conformément au tableau suivant :
Grade
Echelle de solde
Echelons
ancienneté de service exigée pour le reclassement dans cet échelon
Major
Echelle de solde des majors
corps des sous-officiers de carrière du personnel navigant de l'armée de l'air
autres corps de sous-officiers de carrière
exceptionnel
26 ans
31 ans
5e
26 ans
31 ans
4e
24 ans
29 ans
3e
22 ans
26 ans
2e
20 ans
23 ans
1er
avant 20 ans
avant 23 ans
Adjudant-chef ou maître principal
Echelle de solde n° 4
8e
27 ans
31 ans
7e
26 ans
29 ans
6e
24 ans
28 ans
5e
23 ans
26 ans
4e
21 ans
24 ans
3e
18 ans
21 ans
2e
16 ans
17 ans
1er
avant 16 ans
avant 17 ans
Adjudant ou premier maître
Echelle de solde n° 4
8e
25 ans
7e
23 ans
6e
21 ans
5e
19 ans
4e
17 ans
3e
13 ans
2e
10 ans
1er
avant 10 ans
Echelle de solde n° 3
3e
21 ans
2e
17 ans
1er
avant 17 ans
Sergent-chef, maître ou maréchal des logis-chef
Echelle de solde n° 4
6e
23 ans
5e
20 ans
4e
17 ans
3e
13 ans
2e
10 ans
1er
avant 10 ans
Echelle de solde n° 3
6e
21 ans
5e
17 ans
4e
13 ans
3e
11 ans
2e
9 ans
1er
avant 9 ans
Sergent, second maître ou maréchal des logis
Echelle de solde n° 4
7e
23 ans
6e
21 ans
5e
17 ans
4e
13 ans
3e
10 ans
2e
7 ans
1er
avant 7 ans
Echelle de solde n° 3
8e
17 ans
7e
14 ans
6e
11 ans
5e
9 ans
4e
7 ans
3e
5 ans
2e
4 ans
1er
Avant 4 ans
Seuls les majors détenteurs de l'échelon exceptionnel sont reclassés dans le nouvel échelon exceptionnel.
Article 25 (abrogé au 21 décembre 2012) En savoir plus sur cet article...A la date du 1er janvier 2009, les sous-officiers de carrière de l'armée de terre de la brigade de sapeurs-pompiers de Paris des grades de sergent, sergent-chef, adjudant, adjudant-chef et major sont respectivement reclassés dans les grades de sergent, sergent-chef, adjudant, adjudant-chef et major ou grades correspondants.
Le reclassement dans les échelons du tableau de l'article 9 s'effectue conformément au tableau suivant :
Grade
Echelle de solde
Échelons
ancienneté de service exigée pour le reclassement dans cet échelon
Major
Echelle de solde des majors
exceptionnel
31 ans
5e
31 ans
4e
29 ans
3e
26 ans
2e
23 ans
1er
avant 23 ans
Adjudant-chef
Echelle de solde n° 4
8e
31 ans
7e
29 ans
6e
28 ans
5e
26 ans
4e
24 ans
3e
21 ans
2e
17 ans
1er
avant 17 ans
Adjudant
Echelle de solde n° 4
8
25 ans
7e
23 ans
6e
21 ans
5e
19 ans
4e
17 ans
3e
13 ans
2e
10 ans
1er
avant 10 ans
Sergent-chef
Echelle de solde n° 4
6e
23 ans
5e
20 ans
4e
17 ans
3e
13 ans
2e
10 ans
1er
avant 10 ans
Sergent
Echelle de solde n° 4
7e
23 ans
6e
21 ans
5e
17 ans
4e
13 ans
3e
10 ans
2e
7 ans
1er
avant 7 ans
Seuls les majors détenteurs de l'échelon exceptionnel sont reclassés dans le nouvel échelon exceptionnel.Article 26 En savoir plus sur cet article...- Modifié par Décret n°2009-1714
du 30 décembre 2009 - art. 4
Les sergents ou seconds maîtres, titulaires d'un brevet élémentaire de spécialiste ou de technicien, réunissant dix ans de grade au 1er janvier 2009 sont promus au grade de sergent-chef ou de maître sans qu'il soit fait application des proportions prévues à l'article 13.
Les sergents-chefs et maîtres, titulaires d'un brevet supérieur de spécialiste ou de technicien, réunissant onze ans de grade au 1er janvier 2009 sont promus au grade d'adjudant ou de premier maître sans qu'il soit fait application des proportions prévues à l'article 14.
Les sous-officiers et officiers mariniers de carrière des armées reçus au concours organisé en 2008 au titre du recrutement des majors en 2009 sont promus au grade de major à partir du 1er janvier 2009.
Le pourcentage de l'effectif du grade de major ayant accès à l'échelon exceptionnel de ce grade, prévu au second alinéa de l'article 10, est fixé par année jusqu'en 2014 par décret.Article 27 En savoir plus sur cet article...
Jusqu'au 31 décembre 2013, les conditions de choix prévues par la réglementation antérieure à la date d'entrée en vigueur du présent décret s'appliquent, pour l'accès au grade de major, aux adjudants-chefs du corps de sous-officiers de carrière de l'armée de terre nés avant le 1er janvier 1961 et n'étant pas détenteurs au 1er janvier 2009 des brevets mentionnés au 2° de l'article 16.Article 28 En savoir plus sur cet article...
Tant que le militaire n'a pas été promu au grade ou à l'échelle de solde supérieure à celui dans lequel il a été reclassé, l'avancement dans les échelons s'effectue en fonction de l'ancienneté de service précisée dans le tableau de l'article 24 ou de l'article 25 pour les sous-officiers de carrière de l'armée de terre de la brigade des sapeurs-pompiers de Paris.
Lorsque le sous-officier accède au grade supérieur ou à l'échelle de solde supérieure, l'avancement dans les échelons s'effectue dans les conditions prévues à l'article 8 ou à l'article 9 pour les sous-officiers de carrière de l'armée de terre de la brigade de sapeurs-pompiers de Paris.
Lorsque l'application du présent chapitre conduit à classer le sous-officier ou l'officier marinier de carrière à un échelon doté d'un indice inférieur à celui qu'il détenait précédemment, il conserve à titre personnel le bénéfice de l'indice antérieur jusqu'au jour où il bénéficie, selon les règles fixées par le présent décret, d'un indice au moins égal.Article 29A modifié les dispositions suivantes :- Abroge Décret n°75-1211 du 22 décembre 1975 (VT)
- Abroge Décret n°75-1211 du 22 décembre 1975 - Avancement. (VT)
- Abroge Décret n°75-1211 du 22 décembre 1975 - Dispositions diverses ou transitoires. (VT)
- Abroge Décret n°75-1211 du 22 décembre 1975 - Recrutement. (VT)
- Abroge Décret n°75-1211 du 22 décembre 1975 - Recrutement. (VT)
- Abroge Décret n°75-1211 du 22 décembre 1975 - TITRE II : Corps des sous-officiers de carrière... (VT)
- Abroge Décret n°75-1211 du 22 décembre 1975 - TITRE III : Corps des majors. (VT)
- Abroge Décret n°75-1211 du 22 décembre 1975 - TITRE Ier : Dispositions générales. (VT)
- Abroge Décret n°75-1211 du 22 décembre 1975 - art. 1 (VT)
- Abroge Décret n°75-1211 du 22 décembre 1975 - art. 10 (VT)
- Abroge Décret n°75-1211 du 22 décembre 1975 - art. 11 (VT)
- Abroge Décret n°75-1211 du 22 décembre 1975 - art. 12 (VT)
- Abroge Décret n°75-1211 du 22 décembre 1975 - art. 13 (VT)
- Abroge Décret n°75-1211 du 22 décembre 1975 - art. 15 (VT)
- Abroge Décret n°75-1211 du 22 décembre 1975 - art. 17 (VT)
- Abroge Décret n°75-1211 du 22 décembre 1975 - art. 18 (VT)
- Abroge Décret n°75-1211 du 22 décembre 1975 - art. 2 (VT)
- Abroge Décret n°75-1211 du 22 décembre 1975 - art. 20 (VT)
- Abroge Décret n°75-1211 du 22 décembre 1975 - art. 22 (VT)
- Abroge Décret n°75-1211 du 22 décembre 1975 - art. 23 (VT)
- Abroge Décret n°75-1211 du 22 décembre 1975 - art. 24 (VT)
- Abroge Décret n°75-1211 du 22 décembre 1975 - art. 25 (VT)
- Abroge Décret n°75-1211 du 22 décembre 1975 - art. 26 (VT)
- Abroge Décret n°75-1211 du 22 décembre 1975 - art. 27 (VT)
- Abroge Décret n°75-1211 du 22 décembre 1975 - art. 29 (VT)
- Abroge Décret n°75-1211 du 22 décembre 1975 - art. 3 (VT)
- Abroge Décret n°75-1211 du 22 décembre 1975 - art. 4 (VT)
- Abroge Décret n°75-1211 du 22 décembre 1975 - art. 5 (VT)
- Abroge Décret n°75-1211 du 22 décembre 1975 - art. 6 (VT)
- Abroge Décret n°75-1211 du 22 décembre 1975 - art. 7 (VT)
- Abroge Décret n°75-1211 du 22 décembre 1975 - art. 8 (VT)
- Abroge Décret n°75-1211 du 22 décembre 1975 - art. 9 (VT)
- Abroge Décret n°75-1212 du 22 décembre 1975 (VT)
- Abroge Décret n°75-1212 du 22 décembre 1975 - Avancement (VT)
- Abroge Décret n°75-1212 du 22 décembre 1975 - Dispositions diverses ou transitoires (VT)
- Abroge Décret n°75-1212 du 22 décembre 1975 - Recrutement (VT)
- Abroge Décret n°75-1212 du 22 décembre 1975 - Recrutement (VT)
- Abroge Décret n°75-1212 du 22 décembre 1975 - TITRE I : Dispositions générales (VT)
- Abroge Décret n°75-1212 du 22 décembre 1975 - TITRE II : Corps des officiers mariniers de mai... (VT)
- Abroge Décret n°75-1212 du 22 décembre 1975 - TITRE III : Corps des majors (VT)
- Abroge Décret n°75-1212 du 22 décembre 1975 - art. 1 (VT)
- Abroge Décret n°75-1212 du 22 décembre 1975 - art. 10 (VT)
- Abroge Décret n°75-1212 du 22 décembre 1975 - art. 11 (VT)
- Abroge Décret n°75-1212 du 22 décembre 1975 - art. 12 (VT)
- Abroge Décret n°75-1212 du 22 décembre 1975 - art. 13 (VT)
- Abroge Décret n°75-1212 du 22 décembre 1975 - art. 14 (VT)
- Abroge Décret n°75-1212 du 22 décembre 1975 - art. 15 (VT)
- Abroge Décret n°75-1212 du 22 décembre 1975 - art. 16 (VT)
- Abroge Décret n°75-1212 du 22 décembre 1975 - art. 17 (VT)
- Abroge Décret n°75-1212 du 22 décembre 1975 - art. 18 (VT)
- Abroge Décret n°75-1212 du 22 décembre 1975 - art. 19 (VT)
- Abroge Décret n°75-1212 du 22 décembre 1975 - art. 2 (VT)
- Abroge Décret n°75-1212 du 22 décembre 1975 - art. 20 (VT)
- Abroge Décret n°75-1212 du 22 décembre 1975 - art. 21 (VT)
- Abroge Décret n°75-1212 du 22 décembre 1975 - art. 23 (VT)
- Abroge Décret n°75-1212 du 22 décembre 1975 - art. 24 (VT)
- Abroge Décret n°75-1212 du 22 décembre 1975 - art. 25 (VT)
- Abroge Décret n°75-1212 du 22 décembre 1975 - art. 26 (VT)
- Abroge Décret n°75-1212 du 22 décembre 1975 - art. 27 (VT)
- Abroge Décret n°75-1212 du 22 décembre 1975 - art. 28 (VT)
- Abroge Décret n°75-1212 du 22 décembre 1975 - art. 29 (VT)
- Abroge Décret n°75-1212 du 22 décembre 1975 - art. 3 (VT)
- Abroge Décret n°75-1212 du 22 décembre 1975 - art. 30 (VT)
- Abroge Décret n°75-1212 du 22 décembre 1975 - art. 31 (VT)
- Abroge Décret n°75-1212 du 22 décembre 1975 - art. 4 (VT)
- Abroge Décret n°75-1212 du 22 décembre 1975 - art. 5 (VT)
- Abroge Décret n°75-1212 du 22 décembre 1975 - art. 6 (VT)
- Abroge Décret n°75-1212 du 22 décembre 1975 - art. 7 (VT)
- Abroge Décret n°75-1212 du 22 décembre 1975 - art. 8 (VT)
- Abroge Décret n°75-1212 du 22 décembre 1975 - art. 9 (VT)
- Abroge Décret n°75-1213 du 22 décembre 1975 (VT)
- Abroge Décret n°75-1213 du 22 décembre 1975 - Avancement (VT)
- Abroge Décret n°75-1213 du 22 décembre 1975 - Dispositions diverses ou transitoires (VT)
- Abroge Décret n°75-1213 du 22 décembre 1975 - Recrutement (VT)
- Abroge Décret n°75-1213 du 22 décembre 1975 - TITRE I : Dispositions générales (VT)
- Abroge Décret n°75-1213 du 22 décembre 1975 - TITRE II : Corps des sous-officiers de carrière... (VT)
- Abroge Décret n°75-1213 du 22 décembre 1975 - TITRE III : Corps des majors du personnel navig... (VT)
- Abroge Décret n°75-1213 du 22 décembre 1975 - art. 1 (VT)
- Abroge Décret n°75-1213 du 22 décembre 1975 - art. 10 (VT)
- Abroge Décret n°75-1213 du 22 décembre 1975 - art. 11 (VT)
- Abroge Décret n°75-1213 du 22 décembre 1975 - art. 12 (VT)
- Abroge Décret n°75-1213 du 22 décembre 1975 - art. 13 (VT)
- Abroge Décret n°75-1213 du 22 décembre 1975 - art. 14 (VT)
- Abroge Décret n°75-1213 du 22 décembre 1975 - art. 15 (VT)
- Abroge Décret n°75-1213 du 22 décembre 1975 - art. 16 (VT)
- Abroge Décret n°75-1213 du 22 décembre 1975 - art. 17 (VT)
- Abroge Décret n°75-1213 du 22 décembre 1975 - art. 18 (VT)
- Abroge Décret n°75-1213 du 22 décembre 1975 - art. 19 (VT)
- Abroge Décret n°75-1213 du 22 décembre 1975 - art. 2 (VT)
- Abroge Décret n°75-1213 du 22 décembre 1975 - art. 21 (VT)
- Abroge Décret n°75-1213 du 22 décembre 1975 - art. 22 (VT)
- Abroge Décret n°75-1213 du 22 décembre 1975 - art. 23 (VT)
- Abroge Décret n°75-1213 du 22 décembre 1975 - art. 24 (VT)
- Abroge Décret n°75-1213 du 22 décembre 1975 - art. 25 (VT)
- Abroge Décret n°75-1213 du 22 décembre 1975 - art. 26 (VT)
- Abroge Décret n°75-1213 du 22 décembre 1975 - art. 27 (VT)
- Abroge Décret n°75-1213 du 22 décembre 1975 - art. 28 (VT)
- Abroge Décret n°75-1213 du 22 décembre 1975 - art. 29 (VT)
- Abroge Décret n°75-1213 du 22 décembre 1975 - art. 3 (VT)
- Abroge Décret n°75-1213 du 22 décembre 1975 - art. 30 (VT)
- Abroge Décret n°75-1213 du 22 décembre 1975 - art. 4 (VT)
- Abroge Décret n°75-1213 du 22 décembre 1975 - art. 5 (VT)
- Abroge Décret n°75-1213 du 22 décembre 1975 - art. 6 (VT)
- Abroge Décret n°75-1213 du 22 décembre 1975 - art. 7 (VT)
- Abroge Décret n°75-1213 du 22 décembre 1975 - art. 8 (VT)
- Abroge Décret n°75-1213 du 22 décembre 1975 - art. 9 (VT)
- Abroge Décret n°2000-383 du 26 avril 2000 (VT)
- Abroge Décret n°2000-383 du 26 avril 2000 - TITRE II : CORPS DES SOUS-OFFICIERS DE CARRIÈRE... (VT)
- Abroge Décret n°2000-383 du 26 avril 2000 - TITRE III : CORPS DES MAJORS. (VT)
- Abroge Décret n°2000-383 du 26 avril 2000 - TITRE IV : MESURES TRANSITOIRES. (VT)
- Abroge Décret n°2000-383 du 26 avril 2000 - TITRE Ier : DISPOSITIONS GÉNÉRALES. (VT)
- Abroge Décret n°2000-383 du 26 avril 2000 - art. 1 (VT)
- Abroge Décret n°2000-383 du 26 avril 2000 - art. 10 (VT)
- Abroge Décret n°2000-383 du 26 avril 2000 - art. 11 (VT)
- Abroge Décret n°2000-383 du 26 avril 2000 - art. 12 (VT)
- Abroge Décret n°2000-383 du 26 avril 2000 - art. 13 (VT)
- Abroge Décret n°2000-383 du 26 avril 2000 - art. 14 (VT)
- Abroge Décret n°2000-383 du 26 avril 2000 - art. 15 (VT)
- Abroge Décret n°2000-383 du 26 avril 2000 - art. 16 (VT)
- Abroge Décret n°2000-383 du 26 avril 2000 - art. 17 (VT)
- Abroge Décret n°2000-383 du 26 avril 2000 - art. 18 (VT)
- Abroge Décret n°2000-383 du 26 avril 2000 - art. 19 (VT)
- Abroge Décret n°2000-383 du 26 avril 2000 - art. 2 (VT)
- Abroge Décret n°2000-383 du 26 avril 2000 - art. 20 (VT)
- Abroge Décret n°2000-383 du 26 avril 2000 - art. 21 (VT)
- Abroge Décret n°2000-383 du 26 avril 2000 - art. 3 (VT)
- Abroge Décret n°2000-383 du 26 avril 2000 - art. 4 (VT)
- Abroge Décret n°2000-383 du 26 avril 2000 - art. 5 (VT)
- Abroge Décret n°2000-383 du 26 avril 2000 - art. 6 (VT)
- Abroge Décret n°2000-383 du 26 avril 2000 - art. 7 (VT)
- Abroge Décret n°2000-383 du 26 avril 2000 - art. 8 (VT)
- Abroge Décret n°2000-383 du 26 avril 2000 - art. 9 (VT)
Article 30 En savoir plus sur cet article...
I. ― Les tableaux d'avancement pour l'année 2009 sont établis en 2008 conformément aux dispositions du titre III et des articles 26 et 27.
II. ― Sous réserve des dispositions du I,le présent décret entre en vigueur le 1er janvier 2009.Article 31 En savoir plus sur cet article...
Le ministre de la défense, le ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique et le secrétaire d'Etat chargé de la fonction publique sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française. - Modifié par Décret n°2009-1714
du 30 décembre 2009 - art. 4
-
Fait à Paris, le 12 septembre 2008.
François Fillon
Par le Premier ministre :
Le ministre de la défense,
Hervé Morin
Le ministre du budget, des comptes publics
et de la fonction publique,
Eric Woerth
Le secrétaire d'Etat
chargé de la fonction publique,
André Santini
