La rémunération totale des plans d'épargne logement est calculée au taux de 4 % comme prévu à l'article 3 du règlement du Comité de la réglementation bancaire et financière n° 86-13 du 14 mai 1986 susvisé.
Elle comprend :
1° Pour les cinq septièmes de son montant, les intérêts à la charge de l'établissement teneur de compte.
Ces intérêts sont seuls pris en compte pour l'application des articles R. 315-35 et R. 315-37 du code de la construction et de l'habitation.
Pour l'application des articles R. 315-29 et R. 315-36 du code de la construction et de l'habitation, le taux d'intérêt des dépôts est fixé à 2,90 % ;
2° Pour les deux septièmes de son montant, la prime d'épargne prévue à l'article R. 315-40 du code de la construction et de l'habitation. Cette fraction cesse d'être décomptée lorsque le plan d'épargne logement est venu à terme ou lorsque le montant des intérêts inscrits au compte du souscripteur a atteint le montant maximum servant de base au calcul de la prime.
La fraction visée à l'article R. 315-16 du code de la construction et de l'habitation est égale à 1/2 à compter du 16 juin 1998.
Article 3
Le directeur du Trésor, le directeur du budget et le directeur général de l'urbanisme, de l'habitat et de la construction sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.