Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l'économie et des finances, du ministre de l'éducation et du secrétaire d'Etat aux départements et territoires d'outre-mer,
Vu la loi n° 59-1557 du 31 décembre 1959 sur les rapports entre l'Etat et les établissements d'enseignement privés, modifiée par la loi n° 71-400 du 1er juin 1971, et notamment son article 13 ;
Vu la loi n° 61-825 du 29 juillet 1961 portant loi de finances rectificative pour 1961 ;
Vu la loi n° 66-496 du 11 juillet 1966 relative à la création de corps de fonctionnaires de l'Etat pour l'administration de la Polynésie française ;
Vu le décret n° 57-812 du 22 juillet 1957 et l'ordonnance n° 58-1337 du 23 décembre 1958 relatifs au conseil de gouvernement et à l'assemblée territoriale de la Polynésie française ;
Vu le décret n° 60-385 du 22 avril 1960 relatif aux demandes introduites par les établissements d'enseignement privés ;
Vu le décret n° 60-386 du 22 avril 1960 relatif aux titres de capacité dont doivent justifier les directeurs et maîtres des établissements d'enseignement privés placés sous contrat ;
Vu le décret n° 60-388 du 22 avril 1960 relatif à l'intégration d'établissements d'enseignement privés dans l'enseignement public ;
Vu le décret n° 60-389 du 22 avril 1960 relatif au contrat d'association à l'enseignement public passé par les établissements d'enseignement privés, modifié par le décret n° 70-793 du 9 septembre 1970 ;
Vu le décret n° 60-390 du 22 avril 1960 relatif au contrat simple passé avec l'Etat par les établissements d'enseignement privés, modifié par le décret n° 70-794 du 9 septembre 1970 ;
Vu le décret n° 60-745 du 28 juillet 1960 relatif aux conditions financières de fonctionnement (personnel et matériel) des classes sous contrat d'association, modifié par les décrets n° 64-217 du 10 mars 1964 et n° 70-795 du 9 septembre 1970 ;
1158 Vu le décret n° 60-746 du 28 juillet 1960 relatif aux conditions financières de fonctionnement (personnel) des classes sous contrat simple, modifié par les décrets n° 64-217 du 10 mars 1964 et n° 70-796 du 9 septembre 1970 ;
Vu le décret n° 61-246 du 15 mars 1961 relatif au contrôle financier et administratif des établissements d'enseignement privés ;
Vu le décret n° 64-217 du 10 mars 1964 relatif aux maîtres contractuels et agréés des établissements d'enseignement privés sous contrat, modifié par les décrets n° 65-274 du 12 avril 1965, n° 66-664 du 3 septembre 1966 et n° 70-797 du 9 septembre 1970 ;
Vu le décret n° 66-665 du 3 septembre 1966 relatif à la situation des maîtres de l'enseignement privé qui auraient exercé hors du territoire métropolitain et des départements d'outre-mer ;
Vu le décret n° 72-23 du 10 janvier 1972 relatif aux comités de conciliation ;
Vu la délibération n° 71-162 du 14 octobre 1971 de l'assemblée territoriale de la Polynésie française ;
Le Conseil d'Etat (section de l'intérieur) entendu,
Sont rendus applicables au territoire de la Polynésie française, dans les conditions précisées aux articles suivants, en tant qu'ils concernent l'enseignement du second degré :
La loi susvisée n° 59-1557 du 31 décembre 1959, modifiée par la loi n° 71-400 du 1er juin 1971, à l'exception de son article 8 ;
Les décrets susvisés n° 60-385 du 22 avril 1960 ; n° 60-388 du 22 avril 1960 ; n° 60-389 du 22 avril 1960, modifié par le décret n° 70-793 du 9 septembre 1970 ; n° 60-390 du 22 avril 1960, modifié par le décret n° 70-794 du 9 septembre 1970 ; n° 60-745 du 28 juillet 1960, modifié par le décret n° 70-795 du 9 septembre 1970, à l'exception de ses articles 8 et 9 ; n° 60-746 du 28 juillet 1960, modifié par les décrets n° 64-217 du 10 mars 1964 et n° 70-796 du 9 septembre 1970 ; n° 61-246 du 15 mars 1961, à l'exception de son article 6 ; n° 64-217 du 10 mars 1964, modifié par les décrets n° 65-274 du 12 avril 1965, n° 66-664 du 3 septembre 1966 et n° 70-797 du 9 septembre 1970 ; n° 72-23 du 10 janvier 1972.
NOTA:
Décret n° 2005-1611 du 20 décembre 2005 art. 37 :
Spécificités d'application.
Les compétences attribuées au préfet ou au préfet de région sont exercées sur le territoire de la Polynésie française par le gouverneur, chef du territoire.
NOTA:
Décret n° 2005-1611 du 20 décembre 2005 art. 37 :
Spécificités d'application.
Les compétences attribuées au recteur d'académie, au directeur académique des services de l'éducation nationale agissant sur délégation du recteur d'académie ou aux services académiques sont exercées sur le territoire de la Polynésie française par le vice-recteur.
NOTA:
Décret n° 2005-1611 du 20 décembre 2005 art. 37 :
Spécificités d'application.
Les compétences attribuées aux comités régionaux ou départementaux de conciliation sont exercées sur le territoire de la Polynésie française par un comité territorial de conciliation composé de cinq membres choisis parmi les personnes qualifiées par le gouverneur, chef du territoire.
NOTA:
Décret n° 2005-1611 du 20 décembre 2005 art. 37 :
Spécificités d'application.
Nul ne peut diriger sur le territoire de la Polynésie française un établissement d'enseignement privé ayant passé l'un des contrats prévus à la loi susvisée du 31 décembre 1959 ni enseigner dans les classes placées sous contrat s'il ne possède les titres de capacité exigés pour exercer dans le territoire un enseignement de même niveau dans l'enseignement public ou des titres reconnus équivalents par la législation en vigueur ou s'il n'est titulaire du certificat d'exercice qui sera délivré par le vice-recteur aux directeurs et aux maîtres en fonctions à la date d'entrée en vigueur du présent décret ou qui aura été délivré dans les conditions définies à l'article 2 du décret n° 60-386 du 22 avril 1960 et au décret n° 66-665 du 3 septembre 1966.
La référence faite dans les décrets mentionnés à l'article 1er aux titres prévus au décret n° 60-386 du 22 avril 1960 est étendue, pour ce qui est du territoire de la Polynésie française, aux titres prévus au présent article.
NOTA:
Décret n° 2005-1611 du 20 décembre 2005 art. 37 :
Spécificités d'application.
Par dérogation aux dispositions du décret susvisé n° 60-388 du 22 avril 1960, le ministre de l'éducation apprécie le besoin scolaire auquel doivent répondre les établissements d'enseignement privés du territoire de la Polynésie française sans être tenu de prendre au préalable l'avis d'aucune commission.
NOTA:
Décret n° 2005-1611 du 20 décembre 2005 art. 37 :
Spécificités d'application.
Il n'est pas créé sur le territoire de la Polynésie française de commissions consultatives mixtes.
Les décisions concernant la résiliation des contrats ou le retrait d'agrément des maîtres contractuels et agréés de l'enseignement privé sont prises par le ministre de l'éducation après avis du gouverneur, chef du territoire, et consultation du vice-recteur.
Les décisions concernant le classement, la rémunération et l'avancement des maîtres contractuels et agréés de l'enseignement privé sont prises par le gouverneur, chef du territoire, après avis du vice-recteur.
NOTA:
Décret n° 2005-1611 du 20 décembre 2005 art. 37 :
Spécificités d'application.
Toutes les références faites dans les décrets susvisés rendus applicables sur le territoire de la Polynésie française à la date d'entrée en vigueur desdits décrets doivent s'entendre, en ce qui concerne leur application dans le territoire, de la date d'entrée en vigueur du présent décret.
NOTA:
Décret n° 2005-1611 du 20 décembre 2005 art. 37 :
Spécificités d'application.
Le ministre de l'économie et des finances, le ministre de l'éducation et le secrétaire d'Etat aux départements et territoires d'outre-mer sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française et prendra effet à compter du 1er janvier 1975.
Par le Premier ministre :
JACQUES CHIRAC
Le ministre de l'éducation,
RENÉ HABY
Le ministre de l'économie et des finances,
JEAN-PIERRE FOURCADE
Le secrétaire d'Etat aux départements
et territoires d'outre-mer,
OLIVIER STIRN