Décret n° 2004-128 du 9 février 2004 relatif à l'expérimentation des dotations globales de financement prévues à l'article 17 de la loi n° 2004-1 du 2 janvier 2004 relative à l'accueil et à la protection de l'enfance
DECRET
Décret n°2004-128 du 9 février 2004 relatif à l'expérimentation des dotations globales de financement prévues à l'article 17 de la loi n° 2004-1 du 2 janvier 2004 relative à l'accueil et à la protection de l'enfance
NOR: SANA0420018D
- Modifié par Décret n°2007-1905
du 26 décembre 2007 - art. 1
- Abrogé par Décret n°2008-1500 du 30 décembre 2008 - art. 5
Une dotation globale de financement est calculée selon les modalités prévues à l'article 107 du décret du 22 octobre 2003 susvisé.
Cette dotation est répartie entre les deux dotations globales définies au deuxième alinéa de l'article 17 de la loi du 2 janvier 2004 susvisée au prorata des produits d'exploitation versés en 2006, d'une part, par l'Etat et, d'autre part, par les organismes débiteurs mentionnés à l'article L. 167-3 du code de la sécurité sociale.
Pour les services ayant été financés par dotations globales de financement durant l'année 2006, cette dotation est répartie entre les deux dotations globales définies au deuxième alinéa de l'article 17 de la loi du 2 janvier 2004 susvisée au prorata des produits d'exploitation versés en 2003, d'une part, par l'Etat et, d'autre part, par les organismes débiteurs mentionnés à l'article L. 167-3 du code de la sécurité sociale.
Pour les services ayant été admis à participer à l'expérimentation à compter des années 2005 et 2006, cette dotation est répartie entre les deux dotations globales définies au deuxième alinéa de l'article 17 de la loi du 2 janvier 2004 susvisée au prorata des produits d'exploitation versés en 2004, d'une part, par l'Etat et, d'autre part, par les organismes débiteurs mentionnés à l'article L. 167-3 du code de la sécurité sociale.
- Modifié par Décret n°2007-1905
du 26 décembre 2007 - art. 2
- Abrogé par Décret n°2008-1500 du 30 décembre 2008 - art. 5
Les deux dotations globales de financement mentionnées à l'article 3 sont versées dans les conditions prévues aux articles 108 et 109 du décret du 22 octobre 2003 susvisé.
Pour l'exercice budgétaire 2008, pour les services qui expérimentent les dotations globales de financement à compter du 1er janvier 2008, par dérogation à l'alinéa précédent, dans le cas où les dotations globales de financement n'auraient pas été arrêtées avant le 20 janvier de l'exercice en cause, et jusqu'à l'intervention de la décision qui les fixe, les autorités chargées du versement règlent des acomptes mensuels égaux à un neuvième des versements qui sont dus de janvier à septembre 2007.
Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le ministre de la santé, de la famille et des personnes handicapées, le ministre délégué au budget et à la réforme budgétaire et le ministre délégué à la famille sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
