LOI no 92-666 du 16 juillet 1992 relative au plan d'épargne en actions
LOI
Loi n° 92-666 du 16 juillet 1992 relative au plan d'épargne en actions
NOR: ECOX9200083L
Article 1 (abrogé au 7 mai 2005) En savoir plus sur cet article...
Les contribuables dont le domicile fiscal est situé en France peuvent ouvrir un plan d'épargne en actions auprès d'un établissement de crédit, d'un établissement mentionné à l'article 99 de la loi n° 84-46 du 24 janvier 1984 relative à l'activité et au contrôle des établissements de crédit, de la Caisse des dépôts et consignations, de la Banque de France, de La Poste, d'un comptable du Trésor, d'une société de bourse ou d'une entreprise d'assurance relevant du code des assurances.
Chaque contribuable ou chacun des époux soumis à imposition commune ne peut être titulaire que d'un plan. Un plan ne peut avoir qu'un titulaire.
Le plan donne lieu à ouverture d'un compte de titres et d'un compte en espèces associés, ou, pour les plans ouverts auprès d'une entreprise d'assurance, à signature d'un contrat de capitalisation. Le titulaire d'un plan effectue des versements en numéraire dans une limite de 132000 euros.
Article 2 En savoir plus sur cet article...
- Modifié par Loi - art. 11 JORF 31 décembre 2002
Article 3 En savoir plus sur cet article...
1. Les avoirs fiscaux et crédits d'impôt attachés aux produits encaissés dans le cadre du plan sont restitués annuellement dans des conditions fixées par décret.
2. Les produits et plus-values que procurent les placements effectués dans le plan ainsi que les avoirs fiscaux et crédits d'impôt restitués ne sont pas soumis à l'impôt sur le revenu.
3. Lorsque le plan se dénoue après huit ans par le versement d'une rente viagère, celle-ci est exonérée d'impôt sur le revenu.
Article 4 En savoir plus sur cet article...
1. Au-delà de la huitième année, les retraits partiels de sommes ou de valeurs et, s'agissant des contrats de capitalisation, les rachats partiels n'entraînent pas la clôture du plan d'épargne en actions. Toutefois, aucun versement n'est possible après le premier retrait ou le premier rachat.
2. Avant l'expiration de la huitième année, tout retrait de sommes ou de valeurs figurant sur le plan ou tout rachat entraîne la clôture du plan.
3. En outre, en cas de retrait de titres ou de liquidités ou de rachat avant l'expiration de la cinquième année, le gain net réalisé depuis l'ouverture du plan est soumis à l'impôt sur le revenu dans les conditions prévues à l'article 92 B du code général des impôts. Pour l'appréciation de la limite d'imposition visée au premier alinéa du I de cet article, la valeur liquidative du plan ou la valeur de rachat pour un contrat de capitalisation à la date de sa clôture est ajoutée au montant des cessions réalisées en dehors du plan au cours de la même année.
Si le retrait ou le rachat intervient avant l'expiration de la deuxième année, le gain net réalisé sur le plan est imposé, dans les mêmes conditions, au taux de 22,5 p. 100.
Le gain net s'entend de la différence entre la valeur liquidative du plan ou la valeur de rachat pour les contrats de capitalisation à la date du retrait et le montant des versements effectués sur le plan depuis la date de son ouverture.
Article 5 (abrogé au 7 mai 2005) En savoir plus sur cet article...
1. Avant le 1er janvier 1993, les versements peuvent également être constitués en tout ou partie par le transfert de titres détenus par le contribuable et répondant aux conditions posées à l'article 2. Le transfert de titres mentionnés au b du 1 du I de cet article ne peut toutefois porter que sur des titres souscrits à compter du 1er avril 1992.
2. Le transfert de titres en dépôt sur un compte d'épargne en actions mentionné à l'article 199 quinquies du code général des impôts porte sur la totalité des titres en dépôt qui répondent aux conditions posées à l'article 2 de la présente loi. Dans ce cas, la reprise mentionnée à l'article 199 quinquies B n'est pas effectuée.
3. Ces opérations de transfert sont assimilées à des cessions pour l'application des dispositions de l'article 92 B du code général des impôts, sauf si elles portent sur des titres acquis ou souscrits à compter du 1er avril 1992.
4. Du 1er janvier au 31 mars 1993 [*prolongation du délai*], les versements peuvent être constitués en tout ou partie par le transfert de titres dans les conditions prévues aux 1 et 2. Ces opérations de transfert sont assimilées à des cessions pour l'application des dispositions de l'article 92 B du code général des impôts. Ces dispositions s'appliquent aux plans d'épargne en actions ouverts à compter du 1er janvier 1993.
5. A compter de la date de publication de la loi de finances rectificative pour 1993 (n° 93-859 du 22 juin 1993) et jusqu'au 31 décembre 1993, les versements peuvent être constitués par le transfert de parts ou actions mentionnées au I bis de l'article 92 B du code général de impôts à condition que ces titres soient immédiatement cédés dans le plan.
Cette opération de transfert est assimilée à une cession pour l'application des dispositions de l'article 92 B précité. L'imposition de la plus-value est, sur simple déclaration du contribuable, reportée au moment où s'opérera la clôture du plan. A compter de la date de publication de la loi de finances rectificative pour 1993 (n° 93-859 du 22 juin 1993) et jusqu'au 31 décembre 1993, l'imposition de la plus-value réalisée en cas de cession de parts ou actions mentionnées au I bis de l'article 92 B du code général des impôts est reportée dans les mêmes conditions lorsque le produit de la cession est immédiatement investi dans un plan en un contrat de capitalisation visé au f du 1 du I de l'article 2.
Les limites mentionnées au I et au I bis de l'article 92 B du code général des impôts sont appréciées, pour l'imposition des autres gains nets réalisés au cours de la même année par le foyer fiscal, en faisant abstraction du montant des transferts ou des cessions réalisées du 23 juin au 31 décembre 1993 correspondant à la plus-value dont le report de l'imposition est demandé.
La plus-value dont l'imposition a été reportée est exonérée lorsque le plan d'épargne en actions n'est pas clos avant l'expiration de la cinquième année.
Article 6 En savoir plus sur cet article...
Pour l'application des dispositions des articles 92 B, 150 A bis et 160 du code général des impôts aux plus-values réalisées lors de la cession de titres après la clôture du plan ou leur retrait au-delà de la huitième année, le prix d'acquisition est réputé égal à leur valeur à la date où le cédant a cessé de bénéficier, pour ces titres, des avantages prévus par la présente loi.
Article 7 En savoir plus sur cet article...
Si l'une des conditions prévues pour l'application de la présente loi n'est pas remplie, le plan est clos, dans les conditions définies à l'article 4, à la date où le manquement a été commis.
Les cotisations d'impôt résultant de cette clôture sont immédiatement exigibles et assorties de l'intérêt de retard visé à l'article 1727 et, lorsque la mauvaise foi du contribuable est établie, de la majoration mentionnée à l'article 1729 du code général des impôts.
Article 8 En savoir plus sur cet article...
Un décret précise les modalités d'application de la présente loi, ainsi que les obligations déclaratives des contribuables et des intermédiaires.
Article 9 En savoir plus sur cet article...
Les plans d'épargne en actions peuvent être ouverts dans les conditions prévues à l'article 1er à compter du 14 septembre 1992.
Article 10
A modifié les dispositions suivantes :
Article 11 En savoir plus sur cet article...
A compter du 3 juin 1992, la répartition par annuités prévue par l'article 238 septies B du code général des impôts cesse de s'appliquer aux titres détenus par les personnes physiques et non inscrits à un actif professionnel.
Article 12
A modifié les dispositions suivantes :
Article 13
A modifié les dispositions suivantes :
Article 14 (abrogé au 7 mai 2005) En savoir plus sur cet article...
Les obligations peuvent être libellées et payées en écus.
NOTA:
Nota - L'article L. 113-8 du code monétaire et financier précise que dans les obligations libellées en écus, la référence à l'écu est remplacée par une référence à l'euro au taux d'un euro pour un écu.
Par le Président de la République :
FRANçOIS MITTERRAND.
Le Premier ministre,
PIERRE BÉRÉGOVOY.
Le ministre de l'économie et des finances,
MICHEL SAPIN.
Le ministre du budget,
MICHEL CHARASSE.
Travaux préparatoires : loi n° 92-666.
Assemblée nationale :
Projet de loi n° 2699 ;
Rapport de M. Alain Richard, rapporteur général, au nom de la commission des finances, n° 2751 ;
Discussion et adoption, après déclaration d'urgence, le 3 juin 1992.
Sénat :
Projet de loi, adopté par l'Assemblée nationale, n° 389 (1991-1992) ;
Rapport de M. Roger Chinaud, rapporteur général, au nom de la commission des finances, n° 415 (1991-1992) ;
Discussion et adoption le 25 juin 1992.
Assemblée nationale :
Rapport de M. Alain Richard, au nom de la commission mixte paritaire, n° 2883 ;
Sénat :
Rapport de M. Roger Chinaud, au nom de la commission mixte paritaire, n° 481 (1991-1992).
Assemblée nationale :
Projet de loi, modifié par le Sénat, n° 2838 ;
Rapport de M. Alain Richard, rapporteur général, au nom de la commission des finances, n° 2887 ;
Discussion et adoption le 3 juillet 1992.
Sénat :
Projet de loi, adopté par l'Assemblée nationale en nouvelle lecture, n° 490 (1991-1992) ;
Rapport de M. Roger Chinaud, au nom de la commission des finances, n° 495 (1991-1992) ;
Discussion et adoption le 8 juillet 1992.
Assemblée nationale :
Projet de loi, modifié par le Sénat en nouvelle lecture, n° 2903 ;
Rapport de M. Alain Richard, rapporteur général, au nom de la commission des finances, n° 2904 ;
Discussion et adoption, en lecture définitive, le 8 juillet 1992.
