Décret n°89-122 du 24 février 1989 RELATIF AUX DIRECTEURS D'ECOLE
DECRET
Décret n°89-122 du 24 février 1989 relatif aux directeurs d'école
NOR: MENF8900209D
Version consolidée au 01 février 2012
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CHAPITRE Ier: Définition des fonctions de directeur d'école.Article 2 En savoir plus sur cet article...Le directeur d'école veille à la bonne marche de l'école et au respect de la réglementation qui lui est applicable. Il procède à l'admission des élèves sur production du certificat d'inscription délivré par le maire. Il répartit les élèves entre les classes et les groupes, après avis du conseil des maîtres. Il répartit les moyens d'enseignement. Après avis du conseil des maîtres, il arrête le service des instituteurs et professeurs des écoles, fixe les modalités d'utilisation des locaux scolaires pendant les heures et périodes au cours desquelles ils sont utilisés pour les besoins de l'enseignement et de la formation. Il organise le travail des personnels communaux en service à l'école qui, pendant leur service dans les locaux scolaires, sont placés sous son autorité. Il organise les élections des délégués des parents d'élèves au conseil d'école ; il réunit et préside le conseil des maîtres et le conseil d'école ainsi qu'il est prévu aux article 14 et 17 du décret n° 90-788 du 6 septembre 1990 relatif à l'organisation et au fonctionnement des écoles maternelles et élémentaires. Il prend toute disposition utile pour que l'école assure sa fonction de service public. A cette fin, il organise l'accueil et la surveillance des élèves et le dialogue avec leurs familles. Il représente l'institution auprès de la commune et des autres collectivités territoriales.Article 3 En savoir plus sur cet article...Le directeur d'école assure la coordination nécessaire entre les maîtres et anime l'équipe pédagogique. Il réunit en tant que de besoin l'équipe éducative prévue à l'article D. 321-16 du code de l'éducation. Il veille à la diffusion auprès des maîtres de l'école des instructions et programmes officiels. Il aide au bon déroulement des enseignements en suscitant au sein de l'équipe pédagogique toutes initiatives destinées à améliorer l'efficacité de l'enseignement dans le cadre de la réglementation et en favorisant la bonne intégration dans cette équipe des maîtres nouvellement nommés dans l'école, des autres maîtres qui y interviennent, ainsi que la collaboration de tout autre intervenant extérieur. Il peut participer à la formation des futurs directeurs d'école. Il prend part aux actions destinées à assurer la continuité de la formation des élèves entre l'école maternelle et l'école élémentaire et entre l'école et le collège.Article 4 En savoir plus sur cet article...
- Modifié par Décret n°2012-16 du 5 janvier 2012 - art. 7 (VD)
Le directeur d'école est l'interlocuteur des autorités locales. Il veille à la qualité des relations de l'école avec les parents d'élèves, le monde économique et les associations culturelles et sportives.
Il contribue à la protection des enfants en liaison avec les services compétents. Il s'assure de la fréquentation régulière de l'école par les élèves en intervenant auprès des familles et en rendant compte, si nécessaire, au directeur académique des services de l'éducation nationale agissant sur délégation du recteur d'académie, des absences irrégulières.
- Modifié par Décret n°2012-16 du 5 janvier 2012 - art. 7 (VD)
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CHAPITRE II: Conditions de nomination et d'avancement dans l'emploi de directeur d'école.Article 5 En savoir plus sur cet article...Sous réserve des dispositions des 2° et 3° de l'article 10, nul ne peut être nommé dans l'emploi de directeur d'école s'il n'a été inscrit sur une liste d'aptitude prévue à l'article 6. Tout directeur d'école nouvellement nommé doit suivre une formation préalable à sa prise de fonction. Les modalités d'organisation de cette formation sont fixées par arrêté du ministre chargé de l'éducation nationale.Article 6 En savoir plus sur cet article...
- Modifié par Décret n°2012-16 du 5 janvier 2012 - art. 7 (VD)
Il est établi chaque année une liste d'aptitude par département. L'inscription sur une liste d'aptitude départementale demeure valable durant trois années scolaires.
Sauf dans les cas prévus aux deuxième et troisième alinéas de l'article 7, cette liste d'aptitude est arrêtée par le directeur académique des services de l'éducation nationale agissant sur délégation du recteur d'académie, dans les conditions fixées aux articles 8 et 9 et après avis de la commission administrative paritaire départementale mentionnée à l'article 10.
Article 7 En savoir plus sur cet article...Les instituteurs et les professeurs des écoles comptant, au 1er septembre de l'année scolaire au titre de laquelle la liste d'aptitude est établie, au moins deux ans de services effectifs qu'ils ont accomplis, soit en qualité d'instituteur ou de professeur des écoles, soit avec les deux qualités successivement, dans l'enseignement préélémentaire ou élémentaire peuvent être inscrits sur la liste d'aptitude à l'emploi de directeur d'école prévue à l'article 6. Toutefois, les instituteurs et les professeurs des écoles nommés par intérim dans les fonctions de directeur d'école pour la durée d'une année scolaire sont inscrits, sur leur demande, sur la liste d'aptitude établie au cours de la même année scolaire et qui prend effet au 1er septembre suivant sous réserve d'un avis favorable de l'inspecteur de l'éducation nationale de la circonscription, sans que la condition d'ancienneté de service prévue à l'alinéa précédent puisse leur être opposée. Les instituteurs et les professeurs des écoles inscrits sur la liste d'aptitude d'un département et affectés dans un autre département au cours de la période mentionnée au premier alinéa de l'article 6 du présent décret sont inscrits, sur leur demande, de plein droit sur la liste d'aptitude établie dans ce département jusqu'au terme de cette période. Le nombre d'inscrits sur la liste d'aptitude ne peut excéder quatre fois le nombre total des emplois à pourvoir.Article 8 En savoir plus sur cet article...- Modifié par Décret n°2012-16 du 5 janvier 2012 - art. 7 (VD)
Les candidatures aux emplois de directeur d'école sont adressées au directeur académique des services de l'éducation nationale agissant sur délégation du recteur d'académie dont relèvent les instituteurs et professeurs des écoles.
Elles font l'objet d'un avis motivé de l'inspecteur départemental de l'éducation nationale de la circonscription.
Lorsqu'un instituteur et professeur des écoles candidat à l'emploi de directeur d'école n'est pas en fonctions dans une école, sa candidature fait l'objet d'un avis motivé de l'autorité administrative auprès de laquelle il est placé.
Article 9 En savoir plus sur cet article...- Modifié par Décret n°2012-16 du 5 janvier 2012 - art. 7 (VD)
Les candidatures aux emplois de directeur d'école sont soumises à l'avis d'une commission départementale présidée par le directeur académique des services de l'éducation nationale agissant sur délégation du recteur d'académie ou son représentant et comportant un inspecteur départemental de l'éducation nationale ainsi qu'un directeur d'école.
Lorsque les effectifs des candidats le justifient, le directeur académique des services de l'éducation nationale agissant sur délégation du recteur d'académie, peut constituer plusieurs commissions départementales.
Les membres de la commission départementale sont nommés par le directeur académique des services de l'éducation nationale agissant sur délégation du recteur d'académie parmi les fonctionnaires exerçant dans le ressort du département.
La commission formule ses avis après examen des dossiers et un entretien avec chacun des candidats.
Article 10 En savoir plus sur cet article...- Modifié par Décret n°2012-16 du 5 janvier 2012 - art. 7 (VD)
Dans la limite des emplois vacants et après avis de la commission administrative paritaire départementale unique, compétente à l'égard des instituteurs et des professeurs des écoles, sont nommés par le directeur académique des services de l'éducation nationale agissant sur délégation du recteur d'académie, dans l'emploi de directeur d'école :
1° Les candidats inscrits sur la liste d'aptitude départementale ;
2° Sur leur demande, les instituteurs et les professeurs des écoles qui avaient été nommés dans un emploi de directeur d'école dans un autre département et qui sont nouvellement affectés dans le département dans lequel sont effectuées les nominations ;
3° Sur leur demande, les instituteurs et les professeurs des écoles qui, nommés dans le même département ou dans un autre département dans un emploi de directeur d'école, ont occupé ces fonctions durant trois années scolaires au moins.
Article 11 En savoir plus sur cet article...- Modifié par Décret n°2012-16 du 5 janvier 2012 - art. 7 (VD)
Les instituteurs nommés dans l'emploi de directeur d'école peuvent se voir retirer cet emploi par le directeur académique des services de l'éducation nationale agissant sur délégation du recteur d'académie, dans l'intérêt du service, après avis de la commission administrative paritaire départementale unique compétente, à l'égard des instituteurs et des professeurs des écoles.
Article 12 En savoir plus sur cet article...Les instituteurs nommés dans l'emploi de directeur d'école poursuivent leur carrière dans leur corps. Ils avancent dans les conditions prévues par le décret du 7 septembre 1961 modifié. Les professeurs des écoles nommés dans l'emploi de directeur d'école poursuivent leur carrière dans leur corps. Ils avancent dans les conditions prévues par le décret du 1er août 1990 susvisé.Article 12-1 En savoir plus sur cet article...Un directeur d'école appartenant au corps des instituteurs, lorsqu'il accède au corps des professeurs des écoles, est maintenu dans son emploi. - Modifié par Décret n°2012-16 du 5 janvier 2012 - art. 7 (VD)
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CHAPITRE III: Dispositions transitoires et finales.Article 13 En savoir plus sur cet article...Les dispositions de l'article 20 du décret du 28 décembre 1976 susvisé sont abrogées. Toutefois, elles demeurent applicables aux directeurs et directrices d'école maternelle et d'école élémentaire nommés antérieurement au 1er septembre 1987, en fonctions à la date de publication du présent décret.Article 14 En savoir plus sur cet article...
- Modifié par Décret n°2012-16 du 5 janvier 2012 - art. 7 (VD)
Par dérogation aux dispositions du chapitre II ci-dessus, pendant une période de quatre ans à compter de la rentrée scolaire de 1989 et dans la limite des emplois budgétaires disponibles, les directeurs d'école nommés antérieurement au 1er septembre 1987, en fonctions à la date de publication du présent décret, candidats à l'emploi de directeur d'école, sont nommés dans cet emploi après avoir été inscrits sur une liste d'aptitude particulière.
Cette liste est arrêtée par le directeur académique des services de l'éducation nationale agissant sur délégation du recteur d'académie après avis de l'inspecteur départemental de l'éducation nationale de la circonscription concernée et de la commission administrative paritaire départementale des instituteurs. Elle est valable jusqu'à la date de la rentrée scolaire de 1993.
Les intéressés sont nommés chaque année dans l'emploi de directeur d'école dans les conditions fixées à l'article 10 ci-dessus.
Le nombre des nominations annuelles ne peut être inférieur à 30 p. 100 du nombre total des nominations dans l'emploi de directeur d'école.
Article 15 En savoir plus sur cet article...Les dispositions du deuxième alinéa de l'article 1er et des articles 11 et 12 du présent décret sont applicables aux directeurs d'école nommés en cette qualité avant le 1er septembre 1987.Article 16Les personnels en fonctions à la date de publication du présent décret qui ont été nommés ou délégués maîtres-directeurs en application du décret mentionné ci-dessus deviennent directeurs d'école et sont régis par les dispositions du présent décret.Article 17 En savoir plus sur cet article...Le décret n° 87-53 du 2 février 1987 relatif aux fonctions, à la nomination et à l'avancement des maîtres-directeurs et le décret n° 84-182 du 8 mars 1984 relatif aux directeurs d'école maternelle et d'école élémentaire sont abrogés. - Modifié par Décret n°2012-16 du 5 janvier 2012 - art. 7 (VD)
