Décret n°79-1035 du 3 décembre 1979 RELATIF AUX ARCHIVES DE LA DEFENSE
DECRET
Décret n°79-1035 du 3 décembre 1979 relatif aux archives de la défense.
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TITRE IER : Administration des archives de la défense.Article 1 (abrogé au 27 mai 2011) En savoir plus sur cet article...
- Abrogé par Décret n°2011-574 du 24 mai 2011 - art. 5
Les archives de la défense sont constituées par l'ensemble des dépôts gérés par les services d'archives relevant du ministre de la défense ou dont le rattachement aux services d'archives du ministère de la défense est prévu par décret, en quelque lieu que ces dépôts soient établis.
Ces services conservent, trient, classent, inventorient et communiquent les documents provenant.
a) Du ministère de la défense et des forces, services, établissements et organismes des armées ainsi que des services, établissements et organismes rattachés à ce ministère ;
b) Du secrétariat général de la défense et de la sécurité nationale.
Article 2 (abrogé au 27 mai 2011) En savoir plus sur cet article...Les archives de la défense sont classées : - en archives courantes constituées par les documents qui sont d'utilisation habituelle pour l'activité des services, établissements et organismes qui les ont produits ou reçus ; - en archives intermédiaires constituées par les documents qui, n'étant plus considérés comme archives courantes, ne peuvent encore, en raison de leur intérêt administratif, faire l'objet de tri et d'élimination ; - en archives définitives constituées par les documents qui ont subi les tris et éliminations définis ci-dessous à l'article 5 et qui sont à conserver sans limitation de durée.- Abrogé par Décret n°2011-574 du 24 mai 2011 - art. 5
Article 3 (abrogé au 27 mai 2011) En savoir plus sur cet article...Les services d'archives relevant du ministre de la défense exercent les attributions définies à l'article 4 du décret n° 79-1037 du 3 décembre 1979.- Abrogé par Décret n°2011-574 du 24 mai 2011 - art. 5
Article 4 (abrogé au 27 mai 2011) En savoir plus sur cet article...Les archives intermédiaires et définitives sont conservées dans les dépôts dont la liste est fixée par arrêté du ministre de la défense. Chaque force, service, établissement ou organisme effectue ses versements au dépôt qui lui est désigné. Les archives sont versées aux dépôts d'archives lorsqu'elles cessent d'être utilisées comme archives courantes.- Abrogé par Décret n°2011-574 du 24 mai 2011 - art. 5
Article 5 (abrogé au 27 mai 2011) En savoir plus sur cet article...- Modifié par Décret n°2009-1235
du 14 octobre 2009 - art. 2
- Abrogé par Décret n°2011-574 du 24 mai 2011 - art. 5
Lorsque les forces, services, établissements ou organismes désirent éliminer des documents qu'ils jugent inutiles, ils en soumettent la liste au service d'archives dont ils dépendent. Sous réserve de l'application des dispositions de l'article D. 4122-5 du code de la défense et de celles qui visent la protection, en cas d'urgence, du secret de défense, toute élimination est interdite sans accord entre les forces, services, établissements ou organismes et les services d'archives précités.
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TITRE II : Communication des archives de la défense.Article 6 (abrogé) En savoir plus sur cet article...Article 7 (abrogé au 27 mai 2011) En savoir plus sur cet article...
- Modifié par Décret n°2009-1235
du 14 octobre 2009 - art. 4
- Abrogé par Décret n°2011-574 du 24 mai 2011 - art. 5
Toute demande de dérogation aux conditions de communication des archives de la défense est soumise au Premier ministre, en ce qui concerne les archives provenant des services qui lui sont rattachés ; au ministre chargé de la défense, en ce qui concerne les autres archives.
L'autorisation de dérogation mentionne expressément la liste des documents qui peuvent être communiqués, l'identité des personnes admises à en prendre connaissance et le lieu où les documents peuvent être consultés.
Elle précise, en outre, le cas échéant, si la reproduction des documents peut être effectuée et en détermine les modalités.
L'accord de l'autorité dont émanent les documents, mentionné à l'article L. 213-3 du code du patrimoine, est donné par le Premier ministre en ce qui concerne les fonds d'archives publiques provenant des services qui lui sont rattachés, par le ministre de la défense en ce qui concerne les autres fonds.
- Modifié par Décret n°2009-1235
du 14 octobre 2009 - art. 4
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TITRE III : Comité des archives de la défense.Article 8 (abrogé au 27 mai 2011) En savoir plus sur cet article...Le comité des archives de la défense étudie les problèmes que posent la constitution, la gestion et l'exploitation des archives de la défense et formule tout avis ou proposition. Ce comité comprend, outre des personnalités civiles et militaires nommées par le ministre chargé de la défense, les représentants du Premier ministre et du ministre de la culture. La composition, l'organisation et le fonctionnement de ce comité sont déterminés par arrêté.
- Abrogé par Décret n°2011-574 du 24 mai 2011 - art. 5
Article 9 (abrogé au 27 mai 2011) En savoir plus sur cet article...Sont abrogés : 1° Le décret du 20 décembre 1934 portant création au département de l'air d'un service des études historiques et géographiques ; 2° Le décret du 23 avril 1941 relatif au service des archives et au musée de l'air ; 3° Le décret n° 60-238 du 15 mars 1960 modifié relatif aux dispositions applicables aux archives de la défense nationale ; 4° Le décret n° 61-134 du 3 février 1961 portant organisation du service historique de la marine ; 5° Le décret n° 66-742 du 29 septembre 1966 portant création d'un comité des archives des armées.- Abrogé par Décret n°2011-574 du 24 mai 2011 - art. 5
Article 9-1 (abrogé au 27 mai 2011) En savoir plus sur cet article...Le présent décret est applicable dans la collectivité territoriale de Mayotte et dans le territoire des terres australes et antarctiques françaises.
- Abrogé par Décret n°2011-574 du 24 mai 2011 - art. 5
