Décret n° 86-164 du 31 janvier 1986 portant organisation administrative et financière des établissements d'enseignement dont la responsabilité et la charge incombent entièrement à l'Etat et portant dispositions diverses applicables aux établissements d'enseignement de second degré municipaux ou départementaux
DECRET
Décret n°86-164 du 31 janvier 1986 portant organisation administrative et financière des établissements d'enseignement dont la responsabilité et la charge incombent entièrement à l'Etat et portant dispositions diverses applicables aux établissements d'enseignement de second degré municipaux ou départementaux.
-
TITRE 1er : Organisation administrative
-
Section 1 : Dispositions généralesArticle 1 (abrogé) En savoir plus sur cet article...Article 2 (abrogé) En savoir plus sur cet article...Article 2-1 (abrogé) En savoir plus sur cet article...Article 3 (abrogé) En savoir plus sur cet article...Article 4 (abrogé au 21 mai 2009) En savoir plus sur cet article...
- Modifié par Décret n°2008-263
du 14 mars 2008 - art. 10
- Abrogé par Décret n°2009-553 du 15 mai 2009 - art. 3
Les sanctions qui peuvent être prononcées à l'encontre des élèves vont de l'avertissement et du blâme à l'exclusion temporaire ou définitive de l'établissement ou de l'un de ses services annexes. La durée de l'exclusion temporaire ne peut excéder un mois. Des mesures de prévention, d'accompagnement et de réparation peuvent être prévues par le règlement intérieur. Les sanctions peuvent être assorties d'un sursis total ou partiel.
Toute sanction, hormis l'exclusion définitive, est effacée du dossier administratif de l'élève au bout d'un an.
Article 4-1 (abrogé au 21 mai 2009) En savoir plus sur cet article...Le chef d'établissement et le conseil d'administration veillent, en collaboration avec le conseil des délégués pour la vie lycéenne des élèves, à ce que la liberté d'expression dont les élèves disposent individuellement et collectivement s'exerce dans les conditions définies par l'article L. 511-2 du code de l'éducation.Article 4-2 (abrogé au 21 mai 2009) En savoir plus sur cet article...Dans les lycées, la liberté d'association s'exerce dans les conditions ci-après : Le fonctionnement, à l'intérieur des lycées, d'associations déclarées qui sont composées d'élèves et, le cas échéant, d'autres membres de la communauté éducative de l'établissement est autorisé par le conseil d'administration, après dépôt auprès du chef d'établissement d'une copie des statuts de l'association, sous réserve que leur objet et leur activité soient compatibles avec les principes du service public de l'enseignement ; en particulier, elles ne peuvent avoir un objet ou une activité de caractère politique ou religieux. Ces associations peuvent contribuer à l'exercice du droit d'expression collective des élèves. Si les activités d'une telle association portent atteinte aux principes rappelés ci-dessus, le chef d'établissement invite le président de l'association à s'y conformer. En cas de manquement persistant, le chef d'établissement saisit le conseil d'administration qui peut retirer l'autorisation après avis du conseil des délégués pour la vie lycéenne des élèves. Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux associations créées en application de l'article L. 552-2 du code de l'éducation.Article 4-3 (abrogé au 21 mai 2009) En savoir plus sur cet article...- Modifié par Décret n°2008-263
du 14 mars 2008 - art. 10
- Abrogé par Décret n°2009-553 du 15 mai 2009 - art. 3
La liberté de réunion s'exerce dans les conditions ci-après :
1° A l'initiative des délégués des élèves désignés en application de l'article 18, pour l'exercice de leurs fonctions ;
2° Dans les lycées, à l'initiative des associations mentionnées à l'article 4-2 ou d'un groupe d'élèves de l'établissement pour des réunions qui contribuent à l'information des élèves.
Le droit de réunion s'exerce en dehors des heures de cours prévues à l'emploi du temps des participants. Les modalités d'exercice du droit de réunion sont fixées après consultation dans les lycées du conseil des délégués pour la vie lycéenne.
Le chef d'établissement autorise, sur demande motivée des organisateurs, la tenue des réunions en admettant, le cas échéant, l'intervention de personnalités extérieures. A cette occasion, il peut solliciter l'avis du conseil d'administration.
Il peut opposer un refus à la tenue d'une réunion ou à la participation de personnalités extérieures lorsque celles-ci sont de nature à porter atteinte au fonctionnement normal de l'établissement ou à contrevenir aux dispositions du présent décret.
L'autorisation peut être assortie de conditions tendant à garantir la sécurité des personnes et des biens.
Article 4-4 (abrogé au 21 mai 2009) En savoir plus sur cet article...Les publications rédigées par des lycéens peuvent être librement diffusées dans l'établissement. Toutefois, au cas où certains écrits présenteraient un caractère injurieux ou diffamatoire, ou en cas d'atteinte grave aux droits d'autrui ou à l'ordre public, le chef d'établissement peut suspendre ou interdire la diffusion de la publication dans l'établissement ; il en informe le conseil d'administration.Article 4-5 (abrogé au 21 mai 2009) En savoir plus sur cet article...- Modifié par Décret n°2008-263
du 14 mars 2008 - art. 15 (V)
- Abrogé par Décret n°2009-553 du 15 mai 2009 - art. 3
L'obligation d'assiduité mentionnée à l'article L. 511-1 du code de l'éducation consiste, pour les élèves, à se soumettre aux horaires d'enseignement définis par l'emploi du temps de l'établissement ; elle s'impose pour les enseignements facultatifs dés lors que les élèves se sont inscrits à ces derniers.
Les élèves doivent accomplir les travaux écrits et oraux qui leur sont demandés par les enseignants, respecter le contenu des programmes et se soumettre aux modalités de contrôle des connaissances qui leur sont imposées.
Les élèves ne peuvent se soustraire aux contrôles et examens de santé organisés à leur intention.
Article 5 (abrogé) En savoir plus sur cet article...Article 6 (abrogé) En savoir plus sur cet article... - Modifié par Décret n°2008-263
du 14 mars 2008 - art. 10
-
Section 2 : Le chef d'établissementArticle 7 (abrogé) En savoir plus sur cet article...Article 8 (abrogé au 21 mai 2009) En savoir plus sur cet article...
- Modifié par Décret n°2008-263
du 14 mars 2008 - art. 10
- Abrogé par Décret n°2009-553 du 15 mai 2009 - art. 3
Les sanctions que le chef d'établissement peut prononcer seul à l'égard des élèves sont : l'avertissement, le blâme ou l'exclusion temporaire, de huit jours au plus, de l'établissement ou de l'un de ses services annexes. Le chef d'établissement et l'équipe éducative recherchent, dans la mesure du possible avant la mise en œuvre d'une procédure disciplinaire, toute mesure utile de nature éducative.
Article 8-1 (abrogé au 21 mai 2009) En savoir plus sur cet article...Afin de permettre l'exercice de la liberté d'expression dans les lycées, le chef d'établissement veille à ce que des panneaux d'affichage et, dans la mesure du possible, un local soient mis à la disposition des délégués des élèves, du conseil des délégués et, le cas échéant, des associations d'élèves.Article 9 (abrogé) En savoir plus sur cet article...Article 10 (abrogé) En savoir plus sur cet article...Article 11 (abrogé) En savoir plus sur cet article... - Modifié par Décret n°2008-263
du 14 mars 2008 - art. 10
-
Section 3 : Le conseil d'administration, la commission permanenteArticle 12 (abrogé) En savoir plus sur cet article...Article 13 (abrogé) En savoir plus sur cet article...Article 14 (abrogé) En savoir plus sur cet article...Article 15 (abrogé) En savoir plus sur cet article...Article 15-1 (abrogé) En savoir plus sur cet article...Article 15-2 (abrogé) En savoir plus sur cet article...Article 16 (abrogé) En savoir plus sur cet article...Article 17 (abrogé) En savoir plus sur cet article...Article 18 (abrogé) En savoir plus sur cet article...Article 18-1 (abrogé) En savoir plus sur cet article...Article 19 (abrogé) En savoir plus sur cet article...Article 20 (abrogé) En savoir plus sur cet article...Article 21 (abrogé) En savoir plus sur cet article...Article 22 (abrogé) En savoir plus sur cet article...Article 23 (abrogé) En savoir plus sur cet article...Article 24 (abrogé) En savoir plus sur cet article...Article 25 (abrogé) En savoir plus sur cet article...Article 26 (abrogé) En savoir plus sur cet article...Article 27 (abrogé) En savoir plus sur cet article...
-
Section 4 : L'assemblée générale des délégués des élèves, le conseil des délégués pour la vie lycéenne et le conseil de section internationaleArticle 28 (abrogé) En savoir plus sur cet article...Article 29 (abrogé) En savoir plus sur cet article...Article 29-1 (abrogé) En savoir plus sur cet article...Article 29-2 (abrogé) En savoir plus sur cet article...Article 30 (abrogé) En savoir plus sur cet article...
-
Section 5 : Les conseils compétents en matière de scolarité.Article 31 (abrogé au 21 mai 2009) En savoir plus sur cet article...I. - Le conseil de discipline de l'établissement comprend : 1° Le chef d'établissement ; 2° L'adjoint au chef d'établissement ; 3° Un conseiller principal d'éducation désigné par le conseil d'administration, sur proposition du chef d'établissement ; 4° Le gestionnaire de l'établissement ; 5° Cinq représentants des personnels, dont quatre représentant les personnels d'enseignement et d'éducation et un représentant des personnels administratifs, sociaux et de santé, techniques, ouvriers et de service ; 6° Trois représentants des parents d'élèves dans les collèges et deux dans les lycées ; 7° Deux représentants des élèves dans les collèges et trois dans les lycées. Le conseil de discipline est présidé par le chef d'établissement ou, en cas d'absence de celui-ci, par son adjoint. Les représentants des personnels sont élus chaque année en leur sein par les membres titulaires et suppléants du conseil d'administration appartenant à leurs catégories respectives. Cette élection a lieu, pour les représentants des personnels d'enseignement et d'éducation, au scrutin proportionnel au plus fort reste, pour le représentant des personnels administratifs, sociaux et de santé, techniques, ouvriers et de service, au scrutin uninominal à un tour. Les représentants des parents d'élèves et des élèves sont élus chaque année en leur sein par les membres titulaires et suppléants du conseil d'administration appartenant respectivement à chacune de ces catégories au scrutin proportionnel au plus fort reste. Pour chaque membre élu du conseil de discipline, un suppléant est désigné dans les mêmes conditions. II. - Le conseil de discipline est saisi par le chef d'établissement. Il a compétence pour prononcer à l'encontre des élèves l'ensemble des sanctions et des mesures mentionnées aux deux derniers alinéas de l'article 4, dans les conditions fixées par ce même article. En cas de partage des voix, le président a voix prépondérante.Article 31-1 (abrogé au 21 mai 2009) En savoir plus sur cet article...Toute décision prise par le conseil de discipline peut être déférée, dans un délai de huit jours, au recteur d'académie soit par le représentant légal de l'élève ou par ce dernier s'il est majeur, soit par le chef d'établissement. Le recteur d'académie décide après avis d'une commission académique.Article 31-2 (abrogé au 21 mai 2009) En savoir plus sur cet article...Un décret fixe les modalités de la procédure disciplinaire, les modalités de fonctionnement du conseil de discipline ainsi que la composition et les modalités de fonctionnement de la commission académique d'appel.Article 32 (abrogé) En savoir plus sur cet article...Article 33 (abrogé) En savoir plus sur cet article...
-
-
TITRE 2 : Organisation financièreArticle 34 (abrogé) En savoir plus sur cet article...Article 35 (abrogé) En savoir plus sur cet article...Article 36 (abrogé) En savoir plus sur cet article...Article 37 (abrogé) En savoir plus sur cet article...Article 38 (abrogé) En savoir plus sur cet article...Article 39 (abrogé) En savoir plus sur cet article...Article 40 (abrogé) En savoir plus sur cet article...Article 41 (abrogé) En savoir plus sur cet article...Article 42 (abrogé) En savoir plus sur cet article...
-
TITRE 3 : Service annexe d'hébergementArticle 43 (abrogé) En savoir plus sur cet article...Article 44 (abrogé) En savoir plus sur cet article...Article 45 (abrogé) En savoir plus sur cet article...Article 46 (abrogé) En savoir plus sur cet article...Article 47 (abrogé) En savoir plus sur cet article...
-
TITRE 4 : Dispositions applicables aux lycées et collèges municipaux et départementaux et à la médecine de soinsArticle 48 (abrogé au 21 mai 2009) En savoir plus sur cet article...
- Modifié par Décret n°2008-263
du 14 mars 2008 - art. 10
- Abrogé par Décret n°2009-553 du 15 mai 2009 - art. 3
Les articles 4-1 à 4-5, l'article 8-1 et les articles 31,31-1 et 31-2 sont applicables aux collèges et aux lycées municipaux ou départementaux.
Article 49 (abrogé) En savoir plus sur cet article...Article 50 (abrogé) En savoir plus sur cet article...Article 51 (abrogé) En savoir plus sur cet article...Article 52 (abrogé) En savoir plus sur cet article...Article 53 (abrogé) En savoir plus sur cet article...Article 55 (abrogé au 21 mai 2009) En savoir plus sur cet article...Les modalités d'organisation de la médecine de soins dans les établissements d'enseignement relèvent de la compétence et de la responsabilité de ceux-ci. - Modifié par Décret n°2008-263
du 14 mars 2008 - art. 10
-
TITRE 5 : Collèges et lycées de Mayotte, de Nouvelle-Calédonie et de Wallis et Futuna
-
Section 1 : Collèges et lycées de Mayotte.Article 55-1 (abrogé) En savoir plus sur cet article...Article 55-2 (abrogé) En savoir plus sur cet article...Article 55-3 (abrogé) En savoir plus sur cet article...Article 55-4 (abrogé) En savoir plus sur cet article...Article 55-5 (abrogé) En savoir plus sur cet article...Article 55-6 (abrogé au 21 mai 2009) En savoir plus sur cet article...Le conseil de discipline des collèges et des lycées de Mayotte comprend : - le chef d'établissement, président ; - l'adjoint au chef d'établissement ; - un conseiller principal d'éducation ou un conseiller d'éducation désigné par le conseil d'administration, sur proposition du chef d'établissement ; - le gestionnaire de l'établissement ; - cinq représentants des personnels, dont quatre représentant les personnels d'enseignement et d'éducation et un représentant des personnels administratifs, sociaux et de santé, techniques, ouvriers et de service ; - trois représentants des parents d'élèves dans les collèges et deux dans les lycées ; - deux représentants des élèves dans les collèges et trois dans les lycées. Le conseil de discipline est présidé par le chef d'établissement ou, en cas d'absence de celui-ci, par son adjoint. Les représentants des personnels sont élus chaque année en leur sein par les membres titulaires et suppléants du conseil d'administration appartenant à leurs catégories respectives. Cette élection a lieu, pour les représentants des personnels d'enseignement et d'éducation, au scrutin proportionnel au plus fort reste, pour le représentant des personnels administratifs, sociaux et de santé, techniques, ouvriers et de service, au scrutin uninominal à un tour. Les représentants des parents d'élèves et des élèves sont élus chaque année en leur sein par les membres titulaires et suppléants du conseil d'administration appartenant respectivement à chacune de ces catégories au scrutin proportionnel au plus fort reste. Pour chaque membre élu du conseil de discipline, un suppléant est désigné dans les mêmes conditions.
-
Section 2 : Collèges et lycées de Nouvelle-Calédonie.Article 55-7 (abrogé) En savoir plus sur cet article...Article 55-8 (abrogé) En savoir plus sur cet article...Article 55-9 (abrogé) En savoir plus sur cet article...Article 55-10 (abrogé) En savoir plus sur cet article...Article 55-11 (abrogé) En savoir plus sur cet article...Article 55-12 (abrogé) En savoir plus sur cet article...Article 55-13 (abrogé au 21 mai 2009) En savoir plus sur cet article...Le conseil de discipline des collèges et des lycées de Nouvelle-Calédonie comprend : - le chef d'établissement, président ; - l'adjoint au chef d'établissement ; - un conseiller principal d'éducation ou un conseiller d'éducation désigné par le conseil d'administration, sur proposition du chef d'établissement ou, à défaut, pour les collèges, un représentant des surveillants désigné dans les mêmes conditions ; - le gestionnaire de l'établissement ou, à défaut, pour les collèges, l'agent comptable ; - cinq représentants des personnels, dont quatre représentant les personnels d'enseignement et d'éducation et un représentant des personnels administratifs, sociaux et de santé, techniques, ouvriers et de service ; - trois représentants des parents d'élèves dans les collèges et deux dans les lycées ; - deux représentants des élèves dans les collèges et trois dans les lycées. Le conseil de discipline est présidé par le chef d'établissement ou, en cas d'absence de celui-ci, par son adjoint. Les représentants des personnels sont élus chaque année en leur sein par les membres titulaires et suppléants du conseil d'administration appartenant à leurs catégories respectives. Cette élection a lieu, pour les représentants des personnels d'enseignement et d'éducation, au scrutin proportionnel au plus fort reste, pour le représentant des personnels administratifs, sociaux et de santé, techniques, ouvriers et de service, au scrutin uninominal à un tour. Les représentants des parents d'élèves et des élèves sont élus chaque année en leur sein par les membres titulaires et suppléants du conseil d'administration appartenant respectivement à chacune de ces catégories au scrutin proportionnel au plus fort reste. Pour chaque membre élu du conseil de discipline, un suppléant est désigné dans les mêmes conditions.
-
Section 3 : Collèges et lycées de Wallis et Futuna.Article 55-14 (abrogé) En savoir plus sur cet article...Article 55-15 (abrogé) En savoir plus sur cet article...Article 55-16 (abrogé) En savoir plus sur cet article...Article 55-17 (abrogé) En savoir plus sur cet article...Article 55-18 (abrogé) En savoir plus sur cet article...Article 55-19 (abrogé au 21 mai 2009) En savoir plus sur cet article...Le conseil de discipline des collèges et des lycées des îles Wallis et Futuna comprend : - le chef d'établissement, président ; - l'adjoint au chef d'établissement ; - un conseiller principal d'éducation ou un conseiller d'éducation désigné par le conseil d'administration, sur proposition du chef d'établissement ou, à défaut, pour les collèges, un représentant des surveillants désigné dans les mêmes conditions ; - le gestionnaire de l'établissement ou, à défaut, pour les collèges, l'agent comptable ; - cinq représentants des personnels, dont quatre représentant les personnels d'enseignement et d'éducation et un représentant des personnels administratifs, sociaux et de santé, techniques, ouvriers et de service ; - trois représentants des parents d'élèves dans les collèges et deux dans les lycées. - deux représentants des élèves dans les collèges et trois dans les lycées. Le conseil de discipline est présidé par le chef d'établissement ou, en cas d'absence de celui-ci, par son adjoint. Les représentants des personnels sont élus chaque année en leur sein par les membres titulaires et suppléants du conseil d'administration appartenant à leurs catégories respectives. Cette élection a lieu, pour les représentants des personnels d'enseignement et d'éducation, au scrutin proportionnel au plus fort reste, pour le représentant des personnels administratifs, sociaux et de santé, techniques, ouvriers et de service, au scrutin uninominal à un tour. Les représentants des parents d'élèves et des élèves sont élus chaque année en leur sein par les membres titulaires et suppléants du conseil d'administration appartenant respectivement à chacune de ces catégories au scrutin proportionnel au plus fort reste. Pour chaque membre élu du conseil de discipline, un suppléant est désigné dans les mêmes conditions.
-
Section 4 : Disposition commune applicable aux lycées et collèges de Mayotte, de Nouvelle-Calédonie et de Wallis et Futuna.Article 55-20 (abrogé) En savoir plus sur cet article...
-
- Abrogé par Décret n°2009-553 du 15 mai 2009 - art. 3
