Convention collective nationale du commerce et de la réparation de l'automobile, du cycle et du motocycle et des activités connexes, ainsi que du contrôle technique automobile du 15 janvier 1981. Etendue par arrêté du 30 octobre 1981 JONC 3 décembre 1981. - Textes Attachés - Accord du 23 juin 2010 relatif au développement du dialogue social


Afficher les non vigueur IDCC 1090
  • Textes Attachés
  • Accord du 23 juin 2010 relatif au développement du dialogue social
Préambule

En vigueur étendu


Les organisations signataires considèrent que la négociation collective, formalisée dans le cadre de la convention collective de branche, est le moyen le mieux adapté pour parvenir à concilier les intérêts des salariés avec les contraintes économiques et techniques s'imposant aux entre-prises.
Afin de développer ce dialogue social, le présent accord fixe des mesures destinées à :


– renforcer la concertation des organisations syndicales représentatives sur le choix des thèmes portés à la négociation de branche, conformément à l'article L. 2222-3 du code du travail ;
– encadrer la négociation collective rendue possible par la loi dans les entreprises dépourvues de délégué syndical, par l'institution d'une commission de validation des accords conclus avec les élus du personnel conformément aux articles L. 2232-1 et suivants du code du travail ;
– permettre de mieux connaître la situation et les évolutions économiques et sociales des entreprises, par la création d'un observatoire de la branche des services de l'automobile regroupant les compétences de l'observatoire des métiers et qualifications, confié à l'ANFA par l'accord paritaire national du 30 juin 2004, et celles de l'observatoire de la négociation collective visé à l'article L. 2232-10 du code du travail.
Conformément à l'article L. 2232-21 du code du travail, dans sa rédaction entrée en vigueur le 1er janvier 2010, les entreprises de moins de 200 salariés dépourvues de délégué syndical ont la faculté de négocier et de conclure des accords collectifs avec les membres élus du comité d'entreprise ou d'établissement, ou, à défaut, avec les délégués du personnel, sur les mesures dont la mise en œuvre est subordonnée par la loi à un accord collectif, à l'exception des accords collectifs mentionnés à l'article L. 1233-21 du code du travail.
La validité des accords collectifs conclus dans ces conditions avec les élus du personnel est subordonnée à leur validation par une commission paritaire de branche. Le présent accord fixe les conditions de fonctionnement de cette commission de validation.
Afin de faciliter le contact des acteurs de la branche avec la réalité des négociations d'entreprise, et d'en capitaliser les bonnes pratiques pour assurer leur diffusion auprès des partenaires sociaux d'entreprise, le présent accord met en place un observatoire paritaire de la négociation collective. Celui-ci assurera notamment un suivi des négociations avec les élus dans les entreprises de moins de 200 salariés dépourvues de délégué syndical, et des négociations avec les délégués syndicaux dans les entreprises qui en sont pourvues.