Convention collective nationale du commerce et de la réparation de l'automobile, du cycle et du motocycle et des activités connexes, ainsi que du contrôle technique automobile du 15 janvier 1981. Etendue par arrêté du 30 octobre 1981 JONC 3 décembre 1981. - Textes Attachés - ANNEXE II - Application de la convention collective nationale du 15 janvier 1981 au personnel des établissements de formation des conducteurs et d'éducation à la sécurité routière Avenant n° 20 bis du 23 novembre 1993
- Textes Attachés
- ANNEXE II - Application de la convention collective nationale du 15 janvier 1981 au personnel des établissements de formation des conducteurs et d'éducation à la sécurité routière Avenant n° 20 bis du 23 novembre 1993
La convention collective nationale du commerce et de la réparation de l'automobile, du cycle et du motocycle et des activités connexes ainsi que du contrôle technique automobile, dénommée ci-après "la convention collective du 15 janvier 1981", s'applique à partir du 1er janvier 1993, dans les conditions particulières et sous réserve de l'article 8.2 du présent accord, aux personnels des entreprises relevant des codes APE n°s 82.02 et 82.06 visées à l'article 1er de l'avenant n° 20.
La convention collective nationale des établissements d'enseignement de la conduite des véhicules terrestres à moteur et de l'éducation à la sécurité routière, dénommée ci-après "la convention collective du 19 mai 1987", cesse de régir le statut collectif de ces salariés à compter du 1er janvier 1993, sous réserve de l'article 8.2 du présent accord. Cette substitution de conventions collectives ne peut justifier, sous réserve de l'article 10 du présent accord, aucune modification de la nature et du montant des éléments de rémunération ayant découlé de l'application de la convention collective du 19 mai 1987.
Sous réserve du respect du SMIC, la rémunération de base pour 169 heures des salariés reclassés le 1er janvier 1993 sera au moins égale au montant indiqué sur le tableau ci-dessus*voir article 3 de l'accord*, à partir du 1er janvier 1993 et jusqu'à l'entrée en vigueur d'un nouvel accord de salaires.
Sous réserve du respect du SMIC, la rémunération de base des salariés embauchés à partir du 1er janvier 1993, qui correspond à leur classement hiérarchique effectué conformément aux prescriptions de l'avenant n° 20, sera au moins égale à celle prévue par l'accord de salaires du 14 avril 1992, à partir du 1er janvier 1993 et jusqu'à l'entrée en vigueur d'un nouvel accord de salaires.
