En vigueur étendu
A la suite des propositions formulées lors de la réunion de la commission paritaire plénière du 3 avril 2007, il a été convenu ce qui suit :
Article 1er
La valeur du point définie à l'article 4 de l'annexe IV à la convention collective nationale du 9 décembre 1993 est fixée au 1er avril 2007 à 8,14 Euros.
Article 2
La rémunération minimum mensuelle, prévue à l'article 8 de l'annexe IV à la convention collective, s'établit au 1er avril 2007 à 1 300 Euros.
Article 3
La garantie individuelle des salaires réels est fixée à 101,5 % de ce qu'ils étaient au 1er avril 2006.
Pour l'application de cette garantie, ne sont pas prises en considération :
- les primes d'ancienneté ;
- toutes les primes n'ayant pas le caractère de salaires, telles que la prime de transport ;
- ainsi que les promotions individuelles.
Par promotion, on entend un changement de fonction, un changement de catégorie, l'accomplissement de la période probatoire de 3 mois et le passage au principalat.
Fait à Paris, le 3 avril 2007.