Code monétaire et financier - Article R518-66
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Article R518-66
- Modifié par Décret n°2012-471 du 11 avril 2012 - art. 1
Le comité contrôle le respect des conditions d'agrément mentionnées à l'article R. 518-65. Il est destinataire, à ce titre, du rapport d'activité annuel des sociétés agréées.
Le comité peut entendre les dirigeants et se faire communiquer toute information ou tout document utile à l'accomplissement de sa mission.
