Code de commerce - Article A321-19
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Article A321-19
- Modifié par Arrêté du 19 mars 2012 - art. 7
L'admission est prononcée par le jury si la moyenne des notes obtenues par le candidat à l'ensemble des épreuves d'admissibilité et d'admission est égale ou supérieure à 10 sur 20.
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