Code de l'éducation - Article R441-4
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Article R441-4
- Modifié par Décret n°2012-16 du 5 janvier 2012 - art. 7 (VD)
Quand le directeur académique des services de l'éducation nationale agissant sur délégation du recteur d'académie, fait opposition à l'ouverture d'une école, il en informe le recteur d'académie et lui transmet le dossier de l'affaire. Il notifie également par écrit sa décision au demandeur en lui faisant connaître les motifs pour lesquels son opposition est fondée. Le recteur de l'académie fait connaître au préfet la décision prise.
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Décret n°2008-263 du 14 mars 2008, v. init.
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