Code de l'éducation - Article R441-3
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Article R441-3
- Modifié par Décret n°2012-16 du 5 janvier 2012 - art. 7 (VD)
Le délai d'un mois accordé au directeur académique des services de l'éducation nationale agissant sur délégation du recteur d'académie, pour faire opposition court du jour où a été délivré le récépissé, prévu au neuvième alinéa de l'article R. 441-1, des pièces qui doivent lui être adressées.
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Décret n°2008-263 du 14 mars 2008, v. init.
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